CETATEXT000007564168 J5XLX2001X12X0000002346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564168.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 décembre 2001, 97NC02346, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02346 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième chambre) Vu, enregistrée au greffe le 31 octobre 1997 sous le n 97NC02346, la requête présentée pour Mme Yvette Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), agissant également par une reprise de l'instance engagée par son époux décédé, M. Jean-Jacques Z..., par Maîtres Michel Y... et Jean-Louis X..., avocats au barreau de Strasbourg ; Mme Z... demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement n 91-3113 et n 91-3114 en date du 10 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986, et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant aux années 1984 à 1986 ; 2 ) - de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 10 septembre 1997, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé partiellement M. et Mme Z... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années 1984 à 1986 ; que Mme Z... ne conteste, en appel de ce jugement, que les impositions sur le revenu et les droits de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution des recettes du restaurant qu'elle exploitait avec son mari au cours des années en litige qui n'ont pas fait l'objet de la décharge partiellement accordée par les premiers juges ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le débat oral et contradictoire avec le vérificateur : Considérant qu'il est constant que, sur la demande expresse du contribuable, la procédure de vérification de comptabilité mise en oeuvre à son encontre s'est déroulée chez son comptable ; que, dans ces conditions, il appartient à la requérante de démontrer que les conditions dans lesquelles ce contrôle s'est déroulé, ne lui aurait pas permis d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que cette preuve ne peut résulter de simples mentions de la notification de redressement, faisant état de la fourniture de renseignements par le contribuable ; que les données reportées sur ce document sont, au demeurant, de nature à établir que leur collecte a été effectuée avec le concours actif de l'exploitant : que, par ailleurs, le tribunal administratif a pu, à bon droit, estimer inopérant le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire en tant qu'il concernait les impositions établies d'office sur l'exercice 1985 ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté sur l'ensemble des années en litige ; En ce qui concerne les insuffisances de motivation alléguées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable à l'exercice 1986, vérifié selon une procédure contradictoire : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre, applicable à l'exercice 1985 : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ... ." ; Considérant, en premier lieu que le calcul du coefficient de 3,80 utilisé pour reconstituer les ventes de boissons, ressort d'un tableau détaillé des produits commercialisés, aboutissant à un indice moyen de 3,65, ensuite affecté d'une pondération entre foires et restaurant, et d'une réfaction, conduisant au chiffre de 3,80 susmentionné ; que ces éléments permettaient au contribuable de connaître tant les données utilisées que le raisonnement mathématique suivi par le service, et de les contester utilement ; que, dans ces conditions, cette motivation répondait aux exigences des dispositions sus-rappelées ; Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement commence par détailler les graves irrégularités relevées dans la comptabilité présentée, avant d'exposer la méthode suivie pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les exercices 1985 et 1986 ; que, dans ces conditions, ne peut caractériser un vice de motivation, l'absence d'une mention, indiquant formellement au contribuable que ses écritures comptables irrégulières étaient écartées, et qu'en conséquence les résultats devaient être reconstitués, selon la méthode exposée ; Considérant, en troisième lieu, que le paragraphe relatif à la taxe sur la valeur ajoutée omise sur le document "CA 12" de l'année 1985, mentionne la taxe déclarée et celle reconstituée par le vérificateur, ainsi que le taux appliqué à la différence ainsi constatée, qui aboutit au rappel de 60 094 francs ; que ces indications, qui permettaient au redevable de formuler d'éventuelles observations à leur sujet respectent l'obligation de motivation de l'article L. 76 précité, applicable à l'année 1985 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que, pour reconstituer, au titre des années 1984, 1985 et 1986, les recettes de M. et Mme Z... qui exploitaient un restaurant à Strasbourg, le vérificateur a calculé, pour la part de celles provenant des repas, un coefficient moyen de marge à partir des repas servis selon la formule plats du jour dans la semaine du 7 au 11 septembre 1987 et pour la part de celles provenant des boissons à partir des boissons servies au cours du premier trimestre 1986 ; qu'il a ensuite appliqué les coefficients ainsi dégagés à l'ensemble de la période vérifiée couvrant les années 1984 à 1986 ; que si Mme Z... soutient que la méthode ainsi utilisée par le vérificateur serait radicalement viciée et sommaire, compte tenu notamment du caractère limité et peu représentatif de l'échantillon des repas servis et de l'imprécision entachant la nature et l'importance des boissons vendues lors de foires, elle ne démontre pas, en l'absence de tout document comptable ou extra comptable à l'appui de ses allégations, que le vérificateur, qui s'est fondé, faute de comptabilité probante, sur les données dont il a pu disposer, n'aurait pas pris en considération les conditions d'exploitation de l'entreprise au cours des années vérifiées et n'apporte pas dans ces conditions la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions supplémentaires litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Yvette Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L57, L76 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.