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97NC02347

CETATEXT000007564169 J5XLX2001X12X0000002347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564169.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 décembre 2001, 97NC02347, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02347 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 1997, présentée par la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM (Bas-Rhin) représentée par son maire ; Elle demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 29 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 25 avril 1996 par lequel son maire a mis la société Dauphin O.T.A. en demeure de déposer neuf dispositifs publicitaires situés sur le ressort de la commune ; 2 - de rejeter la demande présentée par la société Dauphin O.T.A. devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. JOB, président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société Dauphin O.T.A. a déféré au tribunal administratif de Strasbourg, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 avril 1996 par lequel le maire de Schiltigheim l'avait mise en demeure de déposer neuf dispositifs publicitaires implantés sur le ressort de la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM ; que ladite commune fait appel du jugement en date du 29 août 1997 par lequel le tribunal administratif a annulé cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives en vigueur, à la date d'introduction de la présente requête repris peu ou prou par l'article R. 811-1 du code de justice administrative : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R. 142 à R. 144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif." ; Considérant que, lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 31 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage de supprimer un panneau publicitaire, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi, quand bien même elle a produit des observations en réponse à la communication que le greffe du tribunal administratif lui avait faite, la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM n'avait pas la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif ; que, dès lors, ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement en date du 29 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 25 avril 1996 du maire de Schiltigheim ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à la société Dauphin O.T.A. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL Code de justice administrative R811-1 Loi 1979-12-31 art. 24 à 27

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.