CETATEXT000007564171 J5XLX2001X12X0000002364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564171.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 décembre 2001, 98NC02364, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02364 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 novembre 1998 présentée par la société à responsabilité limitée LACO dont le siège se trouve Z.I. Nord, ... à Moirans-en-Montagne (Jura) représentée par son gérant, par Mes Bessard et Gay, avocats ; Elle demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 14 avril 1997 autorisant le licenciement pour motifs économiques de M. Z... X... Costa ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. Z... X... Costa devant le tribunal administratif de Besançon ; 3 / de lui allouer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de Me Y... : Considérant que la décision à rendre sur la requête de la Société LACO est susceptible de préjudicier aux droits de Me Y..., mandataire liquidateur de la Société LACO en vertu d'un jugement en date du 5 novembre 1999 du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier ordonnant la liquidation judiciaire de ladite société ; que, par suite, l'intervention de Me Y..., es qualité, est recevable ; Sur la régularité du jugement du 24 septembre 1998 : Considérant que, dès lors que pour annuler la décision ministérielle le tribunal avait déduit des dispositions des articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail, que lorsque le licenciement d'un salarié protégé est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé et qu'il avait considéré que le projet de licenciement de M. Z... X... Costa était en rapport avec les activités syndicales qu'il occupait, son jugement qui n'avait dès lors pas à examiner la réalité des difficultés économiques de la Société LACO et le caractère effectif de la suppression du poste de M. Z... X... Costa était suffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision ministérielle en date du 14 avril 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-18 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail ..." ; qu'aux termes de l'article R. 436-6 du même code : "Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail" ; qu'en vertu desdites dispositions, les délégués du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur de travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des entretiens que l'inspecteur du travail a eu dans l'entreprise et qui ont fondé la décision de refus de licenciement, que si la situation de l'entreprise justifiait des licenciements pour motifs économiques de plusieurs salariés pour faire face à l'endettement de celle-ci et au défaut de commandes, en admettant même que son redressement fût impossible, le licenciement de M. Z... X... Costa a répondu tant à des mobiles de nature syndicale que propres à la personne de l'employé ; que dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation des conditions de l'espèce que le tribunal a annulé la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 14 avril 1997 autorisant le licenciement pour motifs économiques de M. Z... X... Costa ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision ministérielle du 14 avril 1997 ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société LACO étant partie perdante à l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ses conclusions à fin de prise en charge de ses frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : L'intervention de Me Y... es qualité de mandataire liquidateur de la société LACO est admise.Article 2 : La requête de la société LACO est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LACO, au ministre de l'emploi et de la solidarité, à M. Z... X... Costa et à Me Y... es qualité de mandataire liquidateur de la société LACO. 66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L412-18, L425-1, R436-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.