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96NC02555

CETATEXT000007564172 J5XLX2001X12X0000002555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564172.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 96NC02555, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02555 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête sommaire, enregistrée le 24 septembre 1996, et le mémoire ampliatif, enregistré le 14 janvier 1997, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 952843 du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 1995 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté son recours hiérarchique contre les décisions de la commission des spécialistes de l'université de Strasbourg II en date des 10 juin et 6 septembre 1995 ; - de condamner l'université de Strasbourg II à lui payer une indemnité au titre de dommages et intérêts dont le montant sera précisé ultérieurement, avec intérêts de droit à compter de la présente demande ; - de condamner l'université de Strasbourg II à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avec intérêts de droit à compter de la présente demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 88-654 du 7 mai 1988 ; Vu le décret n 89-146 du 15 février 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 1995 du recteur de l'académie de Strasbourg : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. Y..., professeur agrégé d'éducation musicale, son détachement auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) décidé par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 2 août 1994 ne portait que sur une durée d'un an ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, et alors même que la commission de spécialistes de l'université des sciences humaines de Strasbourg avait proposé une durée d'engagement de deux ans, le recteur de l'académie de Strasbourg, qui n'était pas lié par cette proposition, en limitant à un an la durée de son engagement comme ATER dans cette université n'a pas commis d'illégalité ; que si M. Y... soutient que la signature précédée de la mention "lu et approuvé" qu'il a apposée sur son acte d'engagement est entachée d'un vice du consentement, il n'apporte en tout état de cause aucun élément précis à l'appui de son affirmation ; Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que M. Y... n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que la commission de spécialistes, en proposant au recteur lors de sa séance du 10 juin 1995 d'autres noms que le sien pour occuper un emploi vacant, s'est fondé sur d'autres éléments que le mérite respectif des candidats, il n'est pas fondé à soutenir que cette proposition était irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, que M. Y... ne détenait d'aucune disposition législative ou réglementaire un droit au renouvellement de son engagement sur un poste d'ATER à l'issue de l'année qu'il avait effectuée en cette qualité ; que le poste sur lequel il avait été nommé en 1994 ayant été régulièrement pourvu par un maître de conférences et M. Y... n'ayant pas eu de nouvelles propositions d'emploi par l'université, le recteur n'a pu commettre d'illégalité en refusant de lui proposer un nouvel engagement en qualité d'ATER ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le jugement attaqué ait indiqué à tort qu'il contestait le refus de le nommer sur un emploi de maître de conférences alors qu'il s'agissait de nomination sur un emploi d'ATER est sans incidence sur le bien-fondé du rejet décidé par le tribunal dès lors qu'il résulte des motifs du jugement qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'université de Strasbourg II au paiement de dommages et intérêts : Considérant qu'en première instance, M. Y... n'avait pas présenté de conclusions dirigées contre l'université tendant à la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts ; qu'au surplus, ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, en conséquence, irrecevables ; Sur les conclusions de M. Y... fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'université de Strasbourg II n'étant pas partie perdante, les conclusions de M. Y... tendant à sa condamnation à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'université des sciences humaines de Strasbourg et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-05-01-06-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL Code de justice administrative L761-1

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