CETATEXT000007564175 J5XLX2000X11X00000B2179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564175.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 98NC02179, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02179 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 14 octobre 1998 et 21 mai 1999, sous le n 98NC02179 présentés par M. Anatole X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler la décision n 97-1348 en date du 8 septembre 1998 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la redevance audiovisuelle mise à sa charge au titre de l'échéance du 1er août 1996 ; - de lui en accorder la décharge ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel, modifié par le décret n 93-1314 du 20 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n 92-304 du 30 mars 1992 : "Toute contestation portant sur le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel territorialement compétent dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la redevance" ; Considérant qu'il est constant que M. X..., qui demande la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil de télévision qui lui a été réclamée au titre de l'échéance du 1er août 1996, n'a présenté sa réclamation au chef du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel de Strasbourg que le 4 avril 1997, date de délivrance de sa carte d'invalidité ; que dans ces conditions, et alors même que la période de validité de ladite carte d'invalidité prenait effet le 1er mai 1996, c'est à bon droit que le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a déclaré sa demande tardive au regard des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 30 mars 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 8 septembre 1998, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge de la redevance audiovisuelle mise à sa charge au titre de l'échéance du 1er août 1996 ;Article 1er : Le recours de M. X... est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES Décret 92-304 1992-03-30 art. 21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.