CETATEXT000007564180 J5XLX2000X12X0000000055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564180.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 décembre 2000, 00NC00055 00NC00056, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00055 00NC00056 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu, I ) la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE D'ALBESTROFF, représentée par son maire en exercice, domicilié à cet effet à l'Hôtel de ville d'Albestroff (Moselle), par Me Meyer, avocat au barreau de Strasbourg ; La COMMUNE D'ALBESTROFF demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 21 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise avant-dire-droit sur les requêtes de Mme Y... tendant à condamner la COMMUNE D'ALBESTROFF à l'indemniser du préjudice subi du fait de la pollution de l'étang qu'elle exploite à des fins piscicoles ; 2 - de rejeter les demandes de Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 - de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, II ) la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE D'ALBESTROFF, représentée pour son maire en exercice, domicilié à cet effet à l'Hôtel de ville d'Albestroff (Moselle), par Me Meyer, avocat au barreau de Strasbourg ; La COMMUNE D'ALBESTROFF demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser la somme de 930 874 F à Mme Y... en réparation du préjudice subi du fait de la pollution de l'étang qu'elle exploitait à des fins piscicoles ; 2 - de rejeter les demandes de Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 - de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me MEYER, avocat de la COMMUNE D'ALBESTROFF et de Me Z..., avocatde Mme Y..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y... a exploité de 1973 à 1993 à des fins piscicoles l'étang dit du "Muhlweiher" sur le territoire de la COMMUNE D'ALBESTROFF ; que l'intéressée, imputant la baisse de rendement de son élevage et la mortalité des poissons au déversement dans l'étang des effluents du quartier dit "écart Sainte Anne", collectés par une canalisation les acheminant vers un ruisseau alimentant l'étang, recherche la responsabilité de la COMMUNE D'ALBESTROFF à raison du préjudice ainsi subi au cours des années 1976 à 1991 ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE D'ALBESTROFF sont relatives aux conséquences dommageables du fonctionnement d'un même ouvrage public à l'égard d'une même personne ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre le jugement susvisé du 21 août 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212 ... Le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ..." ; Considérant que, saisi d'une requête de Mme Y... tendant à condamner la COMMUNE D'ALBESTROFF à l'indemniser de son préjudice, le tribunal a, par le jugement précité en date du 21 août 1995, ordonné une expertise à l'effet notamment d'identifier la nature et le degré de pollution de l'étang exploité par l'intéressée et d'en rechercher les causes ; que, par le jugement précité en date du 18 novembre 1999, le tribunal a condamné la COMMUNE D'ALBESTROFF à verser à Mme Y... la somme de 930 874 F avec intérêts légaux en réparation du préjudice subi ; qu'il résulte des dispositions précitées que le délai d'appel contre le jugement susvisé du 21 août 1995 était ouvert jusqu'au 20 janvier 2000, date d'expiration du délai d'appel contre le jugement du 18 novembre 1999, notifié le 19 novembre 1999 à la COMMUNE D'ALBESTROFF dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la requête de ladite commune dirigée contre le jugement du 21 août 1995, enregistrée le 18 janvier 2000 au greffe de la Cour, est recevable ; Sur la régularité du jugement du 21 août 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement ..." ; que l'invocation de la responsabilité sans faute de la commune à raison des dommages résultant de l'ouvrage public dont elle est propriétaire constitue un moyen au sens des dispositions précitées ; que Mme Y... n'a pas soulevé ce moyen devant le tribunal ; que si le jugement attaqué s'est borné à ordonner une expertise avant-dire-droit sur les conclusions indemnitaires de Mme Y..., les premiers juges ont expressément écarté la faute du maire d'Albestroff, seule invoquée par la requérante, et fondé la mesure d'instruction ainsi prescrite sur la responsabilité sans faute qui serait susceptible d'être encourue par la commune à raison de la présence d'une canalisation acheminant les eaux usées vers son étang, ladite canalisation constituant un ouvrage public par rapport auquel Mme Y... a la qualité de tiers ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans avoir informé auparavant les parties, les premiers juges ont méconnu les dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 août 1995 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la régularité du jugement du 18 novembre 1999 : Considérant que l'un des magistrats composant la formation de jugement qui a rendu le jugement susrappelé avait conclu en qualité de commissaire du gouvernement au cours de l'audience publique du 23 février 1995 ayant précédé le jugement avant-dire-droit précité ; que si ce jugement s'est borné à ordonner une expertise, comme il vient d'être dit, les premiers juges ont, par leur motivation, écarté l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune et pris position sur l'imputabilité du dommage à la commune, dont le principe était débattu entre les parties ; que le magistrat intéressé a ainsi été amené à prendre position sur des questions de droit de nature à avoir une influence sur le bien-fondé des prétentions des parties ; que, dans ces conditions, la présence dudit magistrat parmi les membres du tribunal ayant concouru au délibéré du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 novembre 1999 entache d'irrégularité la composition de la juridiction ; qu'ainsi le jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisé du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir ... ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que la prescription n'a pu courir à l'encontre de Mme Y..., dont le dommage était susceptible d'être imputable à plusieurs causes possibles, qu'à compter du début de l'exercice qui suit celui au cours duquel l'identité de l'auteur du dommage a été révélée à la victime de manière suffisamment nette ; Considérant que s'il est constant que Mme Y... a été mise à même de constater dès 1976 la réalité du préjudice qu'elle invoque, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait connu avant 1986, date à laquelle elle a fait dresser un constat d'huissier mettant en cause les rejets d'effluents de l'écart Sainte-Anne, l'origine de la pollution dont l'étang de Muhlweiher était affecté ; que l'intéressée n'était pas tenue de prendre toutes mesures propres à identifier cette origine dès la première constatation des dommages, dont l'ampleur a d'ailleurs subi diverses évolutions au cours de la période en cause ; que l'exception de prescription quadriennale que la COMMUNE D'ALBESTROFF oppose s'agissant des exercices antérieurs à l'année 1983 doit par suite être écartée ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il est constant que les eaux usées en provenance du collège, des immeubles d'habitation, de la maison de retraite et du centre d'aide par le travail composant le quartier dit "écart Sainte-Anne" étaient collectées par une canalisation se déversant dans le fossé dans lequel s'écoule le ruisseau alimentant l'étang du Muhlweiher ; que seuls ces deux derniers établissements étaient munis de fosses septiques, qui ont été mises hors service en 1986 et 1987 ; que s'il était prévu de créer un réseau d'évacuation et une station de refoulement des eaux usées du collège et des immeubles d'habitation construits en 1975, cet équipement, étendu à l'ensemble de l'écart Sainte-Anne, n'a été mis en place qu'en 1993 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'une partie des eaux usées de l'écart Sainte-Anne, puis, de 1987 à 1993, l'intégralité de celles-ci étaient déversées dans ladite canalisation, qui constitue un ouvrage public communal par rapport auquel Mme Y... a la qualité de tiers ; que l'intéressée est ainsi recevable à rechercher la responsabilité de la commune en se prévalant du préjudice qui résulterait pour elle de l'existence de cet ouvrage ; que la circonstance que cette canalisation aurait eu vocation à être intégrée dans le réseau d'assainissement que LA COMMUNE D'ALBESTROFF, alors fusionnée avec celle d'Insming, projetait d'installer dès 1975, demeure sans incidence sur ce qui précède ; Considérant que la responsabilité de la commune à l'égard de Mme Y... est susceptible d'être engagée à la seule condition que le lien de causalité entre la canalisation litigieuse et le préjudice allégué soit établi ; que la commune, qui ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers, ne saurait ainsi utilement invoquer la circonstance que l'installation du réseau d'assainissement dont il était prévu de pourvoir l'écart Sainte-Anne n'aurait pu être réalisée en raison de l'attitude de la commune voisine d'Insming, qui s'était alors séparée de celle d'Albestroff ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constats d'huissier, des procès-verbaux des gardes commissionnés par le conseil supérieur de la pêche et des conclusions et analyses des eaux effectuées par les experts mandatés par le tribunal administratif de Strasbourg en 1987 et 1995 et des analyses auxquelles ceux-ci se réfèrent, que la mortalité de l'élevage exploité par Mme Y... est imputable principalement à l'ammoniaque, se présentant notamment sous la forme libre, la plus toxique pour les poissons ; que l'analyse de l'eau de l'étang révèle la présence de cet élément ainsi que d'autres substances mettant en évidence une pollution organique d'origine urbaine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle pourrait provenir d'une autre source que les effluents de l'écart Sainte-Anne et qui induit une baisse de productivité de l'élevage ; que si la COMMUNE D'ALBESTROFF soutient que le préjudice invoqué par Mme Y... serait également imputable à des substances utilisées dans le milieu agricole environnant et notamment à l'usage de pesticides, hypothèse formellement écartée par le second expert dont la cour est fondée à prendre en considération les conclusions à titre d'information alors même qu'elle a annulé le jugement ordonnant ladite expertise, elle ne l'établit pas ; qu'il résulte de ce qui précède que la pollution de l'étang de Mme Y... doit être regardée comme imputable aux eaux usées de l'écart Sainte-Anne véhiculées par la canalisation de la commune vers le ruisseau alimentant le plan d'eau ; que les dommages invoqués par Mme Y... en relation avec cette pollution sont ainsi de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant que si la COMMUNE D'ALBESTROFF soutient que Mme Y... aurait fait preuve d'imprudence en installant un élevage piscicole alors que la situation à l'origine de son préjudice aurait préexisté à l'autorisation dont l'exploitation a fait l'objet par arrêté préfectoral en date du 18 janvier 1972, il est constant que, comme il a été dit ci-dessus, l'écart Sainte-Anne ne comprenait, lorsque l'intéressée a réalisé sa première production en 1973, qu'une maison de retraite et un centre d'aide par le travail dotés chacun d'une fosse septique ; qu'il n'est pas établi que le préjudice dont Mme Y... se prévaut aurait été accru par l'usage par celle-ci de fertilisants, un entretien insuffisant ou inapproprié et une faible qualité de l'alevinage ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y... a réalisé le fossé de ceinture dont l'obligation de curage est évoquée par l'article 6 de l'arrêté précité, il n'est pas établi que l'absence de cet aménagement, dont ni les caractéristiques, ni l'objet ne sont précisés par ledit arrêté, a pu aggraver le préjudice subi par l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Y... aurait contribué par sa faute à la réalisation de son préjudice doit être écarté ; Sur le préjudice : Considérant que Mme Y... demande à être indemnisée pour la période s'étendant de 1976 à 1991 de la perte d'exploitation consécutive à la baisse du rendement de son élevage et à la mortalité des poissons ainsi que des frais annexes correspondant aux opérations de tri, transport et équarrissage du poisson mort ; que l'intéressée demande en outre à être indemnisée au titre de l'année 1991 du produit de la vente des poissons consignés à l'usage de la commune ; qu'eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de soustraire du préjudice indemnisable les dommages subis au cours des années 1976 à 1982 ; que la commune requérante n'établit pas l'existence d'une perte de poissons liée à la pêche ; que Mme Y... ne formule aucune demande d'indemnisation au titre des années 1994 et 1995 ; qu'il ne ressort pas du rapport de l'expert X..., qui n'est pas entaché d'erreur de méthode sur ce point, qu'aucune perte de productivité n'aurait été subie par Mme Y... au titre des années 1988 à 1991 ; qu'eu égard à leur mode de calcul, la perte d'exploitation et la perte de poissons invoquées par Mme Y... ne font pas double emploi ; que si les années 1982 et 1983 font apparaître une production supérieure à la production théorique déterminée par l'expert à partir des années 1973 à 1975 et 1977, exemptes de pollution, la baisse de productivité sur laquelle se fondent les estimations de perte moyenne annuelle de productivité a été déterminée par l'expert pour l'ensemble des années 1978 à 1991, de telle manière que l'absence de perte réelle au titre des années 1982 et 1983 se trouve compensée par la sous-estimation de la perte réelle au titre des années les moins productives ; que la COMMUNE D'ALBESTROFF est en revanche fondée à contester le prix moyen du poisson retenu par l'expert, la moyenne arithmétique des prix moyens annuels pondérés indiqués par la requérante s'élevant à 15,65 F ; qu'il y a ainsi lieu de réduire de 59 220 F à 33 100 F l'estimation du préjudice lié à la perte annuelle de productivité ; qu'eu égard à l'évaluation par l'expert des autres chefs de préjudice, non contestée par la commune, il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice total subi par Mme Y... en le fixant à 371 000 F pour la période de 1978 à 1987, à 140 000 F pour la période de 1988 à 1990 et à 55 000 F pour l'année 1991 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée en appel, la COMMUNE D'ALBESTROFF doit être condamnée à verser à Mme Y... la somme de 566 000 F ; Sur les intérêts : Considérant que Mme Y... a droit aux intérêts légaux afférents aux indemnités précitées respectivement à compter du 23 septembre 1987, date de réception de la demande préalable par la commune, du 11 juillet 1991 et du 20 mars 1995 ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise résultant de la procédure enregistrée sous le n 87-737 par le greffe du tribunal administratif et ceux afférents à l'expertise ordonnée par le jugement susvisé du 21 août 1995 doivent être mis intégralement à la charge de la COMMUNE D'ALBESTROFF, partie perdante à l'instance introduite sur la requête de Mme Y..., dès lors qu'aucune circonstance particulière à l'affaire ne justifie qu'ils soient partagés entre les parties ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ALBESTROFF à payer à Mme Y... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle en première instance et appel ; que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas la partie tenue aux dépens, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'ALBESTROFF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 août 1995 et du 18 novembre 1999 sont annulés.Article 2 : La COMMUNE D'ALBESTROFF est condamnée à verser à Mme Y... la somme de 566 000 F avec intérêts au taux légal dans les conditions précisées ci-dessus.Article 3 : Les frais d'expertise résultant de la procédure enregistrée par le tribunal administratif de Strasbourg sous le n 87-737 et ceux afférents à l'expertise ordonnée par le jugement susvisé du 21 août 1995 sont mis à la charge de la COMMUNE D'ALBESTROFF.Article 4 : La COMMUNE D'ALBESTROFF est condamnée à payer à Mme Y... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ALBESTROFF et des demandes présentées par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALBESTROFF et à Mme Y.... 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Arrêté 1972-01-18 art. 6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, R153-1, L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.