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00NC00075

CETATEXT000007564182 J5XLX2000X12X0000000075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564182.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 2000, 00NC00075, inédit au recueil Lebon 2000-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00075 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré au greffe de la Cour le 21 janvier 2000 ; Le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du Préfet du Bas-Rhin en date du 14 août 1998 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X... et a enjoint à cette autorité de délivrer à Mme X... un certificat de résidence donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 13 octobre 2000 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvagarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n 52-893 du 25 juillet 1952 en son article 13 modifié par la loi n 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu la loi n 79-597 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me WENDLING, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la décision du 14 août 1998 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X..., ressortissante algérienne, et l'a invitée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois n'avait en elle-même pas pour effet d'obliger l'intéressée à se rendre en Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les risques que feraient courir à Mme X... un retour en Algérie pour annuler la décision du préfet du Bas-Rhin ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte manquent en fait, dès lors, d'une part, que le ministre de l'intérieur et non le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande d'asile territorial de Mme X... et, d'autre part, que le signataire du refus du titre de séjour qui aurait pu être délivré sur un autre fondement disposait d'une délégation de signature par arrêté préfectoral du 30 mars 1998 publié au recueil des actes administratifs ; Considérant que la décision du préfet du Bas-Rhin comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris sa décision sans examiner la situation particulière de Mme X... ; Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, la décision attaquée n'ayant pas pour effet d'obliger Mme X... à retourner en Algérie, le moyen tiré de ce que son éloignement vers ce pays l'exposerait à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant qu'eu égard au but dans lequel elle a été prise, la décision du préfet ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale de Mme X... qui, si elle fait état d'un concubinage en France, dont la pérennité n'est d'ailleurs pas établie, de la présence en France de deux de ses six frères et soeurs et de son divorce, source de conflit avec sa propre famille restée en Algérie, n'allègue pas avoir vécu en France auparavant et ne saurait être regardée comme y ayant le centre de sa vie personnelle et familiale ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de Mme X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme X... est partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement n 9806140 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 novembre 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Cherifa X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les conclusions de Mme Cherifa X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Cherifa X.... Copie pour information sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg et au préfet du Bas-Rhin. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 3

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