CETATEXT000007564184 J5XLX2000X12X0000000095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564184.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 99NC00095, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00095 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée le 24 juin 1996 sous le n 99NC00095 la requête présentée pour la SOCIETE TRANSALLIANCE (SA), dont le siège est ... (Moselle), par Me Zapf, avocat à la Cour ; La SA TRANSALLIANCE demande à la Cour : 1E) d'annuler le jugement n 97344 en date du 27 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement décerné à son encontre par le trésorier principal de Vandoeuvre-les-Nancy le 12 décembre 1996 pour avoir paiement de la somme de 35 922 francs en règlement d'un complément de taxe professionnelle et de la majoration y afférente mise à sa charge au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Vandoeuvre-les-Nancy ; 2 ) - de la décharger de l'obligation de payer cette imposition ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 ; - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : " - I Sur demande du redevable la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; ... IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1679 quinquies : " ... Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée ; qu'enfin l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les redevables qui ont réduit le versement du solde de leur cotisation de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu au titre du plafonnement sont de plein droit dispensés d'avoir à constituer des garanties propres à assurer le recouvrement du montant impayé de leur imposition jusqu'à l'intervention de la décision de l'administration statuant sur leur demande de plafonnement, l'intervention d'une décision de rejet, qui rend l'imposition de nouveau exigible, a toutefois pour effet, s'ils entendent la contester devant le tribunal administratif, de les replacer sous le régime de droit commun du sursis de paiement, prévu par l'article L. 277 précité, qui peut être refusé à défaut de constitution de garanties ; Considérant, en premier lieu, que la SA TRANSALLIANCE, qui avait présenté une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de sa taxe professionnelle de l'année 1995 et avait en conséquence réduit son dernier versement de la somme de 31 706 francs correspondant au montant du dégrèvement attendu, s'est vue notifier une décision de rejet de sa demande de plafonnement en date du 24 juillet 1996 ; qu'elle a persisté dans sa demande de dégrèvement en saisissant le tribunal administratif de Nancy le 6 août 1996 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il lui appartenait, dès lors, si elle entendait encore bénéficier du sursis de paiement au cours de la procédure devant le tribunal administratif , de satisfaire à la demande du comptable du Trésor en date du 21 août 1996 l'ayant invitée à constituer des garanties en couverture de la somme restant due à sa caisse ; Considérant, en second lieu que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 6 novembre 1995 précisant que les comptables du Trésor ont reçu pour consigne de ne pas demander de garanties aux contribuables à réception de leur déclaration exposant leur demande de plafonnement, dès lors que cette réponse ne comporte aucune prescription relative à l'hypothèse, comme en l'espèce, dans laquelle le redevable s'est vu opposer une décision de refus de plafonnement de sa cotisation dont il a entendu contester le bien-fondé devant le juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA TRANSALLIANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa contestation formée à la suite du commandement de payer la somme de 35 922 francs qui lui a été décernée le 12 décembre 1996 ; Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à la SA TRANSALLIANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : la requête de la SA TRANSALLIANCE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA TRANSALLIANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI 1647 B sexies, 1679 quinquies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.