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97NC00298

CETATEXT000007564188 J5XLX2000X12X0000000298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564188.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 97NC00298, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00298 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1997 sous le n 97NC00298, présentée pour la SOCIETE MUTUALISTE INTER-ENTREPRISES (S.M.I.), dite : Mutuelle d'Homécourt et de sa région, ayant son siège ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Patrick Lafon, avocat à la Cour ; La S.M.I. demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 951069-96760 en date du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1991 et 1992, et de cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995, auxquelles elle a été assujettie ; 2 - de lui accorder la décharge des impositions sus-mentionnées, en droits et pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'assujettissement de la SOCIETE MUTUALISTE INTER-ENTREPRISES (S.M.I.) à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : " ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet ... toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre d'optique dit "MUTOPTIC" créé à Homécourt par la S.M.I. vendait les mêmes produits que les opticiens indépendants, à des non adhérents, qu'elle recherchait par des moyens publicitaires, à des prix comparables à ceux pratiqués par des entreprises commerciales, qu'ainsi elle se livrait à des opérations de caractère lucratif au sens des dispositions de l'article 206-1 précité, la rendant passible de l'impôt sur les sociétés ; Sur l'assujettissement de la SOCIETE MUTUALISTE INTER-ENTREPRISES (S.M.I.) à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes ... morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ..." ; Considérant que les éléments sus-analysés permettaient également de caractériser l'exercice par la S.M.I., dans son centre "MUTOPTIC", d'une activité professionnelle à titre habituel sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'exploitante respectait par ailleurs les dispositions du code de la mutualité qui la régissent, et qui n'ont pas pour objet de préciser, même de façon indirecte, le champ d'application de la taxe professionnelle défini par l'article 1447 du code général des impôts sus-rappelé ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement invoquer une doctrine issue de la documentation administrative GE 2211 - n 26, prévoyant une éventuelle ventilation entre activités assujetties et exonérées, de la taxe litigieuse, dès lors qu'elle ne conteste pas que les bases ont été déterminées à partir des seuls résultats du centre d'optique, doté d'une comptabilité propre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.M.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 21 janvier 1997, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête d'appel susvisée de la SOCIETE MUTUALISTE INTER-ENTREPRISES (S.M.I.) est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MUTUALISTE INTER-ENTREPRISES (S.M.I.) et au ministre de l'économie et des finances et de l'industrie. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206-1, 1447

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