CETATEXT000007564190 J5XLX2000X12X0000000353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564190.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 97NC00353, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00353 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1997 sous le n 97NC00353, présentée par la société anonyme STRAFOR FACOM ayant son siège ... (Bas-Rhin), représentée par son président-directeur général, M. Henri X... ; La S.A. STRAFOR FACOM demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 9158 en date du 12 décembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1986, des suites de la réintégration, dans les bases, d'intérêts versés à la société Hauserman ; 2 - de lui accorder la décharge, de cette imposition, d'un montant, en droits, de 6 253 778 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il est constant que, par acte notarié, en date du 17 novembre 1986, la S.A. STRAFOR FACOM a acquis de la société de droit américain Hauserman un ensemble de titres de deux autres sociétés, jusqu'alors filiales communes des co-contractants, et que le prix a été intégralement payé le même jour ; qu'il suit de là que les sommes qualifiées : "intérêts", versées en application de cette convention par la S.A. "STRAFOR FACOM" à la société "Hauserman" en fonction d'événements antérieurs à la cession des titres, ne pouvaient de ce fait, être regardés comme "l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital ..." selon la définition donnée par l'article 1652 du code civil ; que les sommes en cause, ne pouvaient davantage être justifiées par une incitation, pour leur débitrice, à conclure le contrat dans les meilleurs délais, dès lors que la clause régissant ces prétendus intérêts, est apparue pour la première fois dans l'acte notarié sus-évoqué, dont la date correspond au paiement intégral du prix de la vente des actions ; que lesdites sommes qui sont basées sur une comparaison des valeurs des titres entre le 1er janvier et le 17 novembre 1986, et qui prennent en compte les dividendes perçus durant l'année, par les associés des filiales en voie de restructuration, n'ont ainsi pas d'autre objet que de compenser le manque à gagner, estimé, de la cédante, en conséquence de la fixation pour des motifs d'opportunité, et de technique comptable, au 1er janvier 1986, de la date d'évaluation des titres vendus ; qu'il ressort de tous ces éléments que les sommes payées par la S.A. STRAFOR FACOM, sous la qualification d'intérêts, constituaient, en réalité, une partie du prix dû pour l'acquisition des titres ; que l'administration et les premiers juges étaient donc fondés, à refuser de les considérer comme des frais financiers inhérents à l'opération, et déductibles en conséquence du bénéfice imposable conformément à l'article 39-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. STRAFOR FACOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 décembre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête susvisée de la S.A. STRAFOR FACOM est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. STRAFOR FACOM et au ministre de l'économie et des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 39-1 Code civil 1652
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.