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96NC02675

CETATEXT000007564206 J5XLX2002X02X0000002675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564206.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 février 2002, 96NC02675, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02675 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 1996, présentée pour Mme Jeannine Y..., demeurant ... à Saint-Julien-les-Metz (Moselle), par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique, a rejeté ses requêtes tendant à la condamnation de l'Etat, en raison du refus du concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des époux Y... ses parents, à lui verser une indemnité de 2 000 F par mois, avec les intérêts légaux, à chaque échéance mensuelle à compter du 1er juillet 1986 jusqu'au 1er octobre 1990, date de libération du logement lui appartenant ... ; 2 ) - de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 102 000 F, avec intérêts au taux légal, à compter de chaque échéance mensuelle de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er juillet 1986 au 1er octobre 1990, outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 juin 1996 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Y... ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me X..., substituant Me Z..., avocat, pour Mme Y..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y... conteste le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté sa demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat et fondée sur l'illégalité du refus de concours de la force publique pour aider l'huissier à procéder à l'expulsion de ses parents d'un appartement lui appartenant, au motif qu'elle n'avait pas justifié avoir payé les dettes qu'elle leur devait ou avoir été dans l'impossibilité de procéder à la compensation de ses créances avec ses dettes ; Considérant qu'un premier arrêt de la Cour d'appel de Metz en date du 10 octobre 1985 a, d'une part, constitué Mme Y... débitrice à l'égard de ses parents, à raison des sommes payées par eux pour l'acquisition de l'immeuble dont s'agit et, d'autre part, ordonné l'expulsion de ces derniers, occupants sans titre ; qu'un deuxième arrêt de la même Cour a fixé le 23 mai 1998 à 600 francs (91,47 euros) par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par les parents de la requérante ; que le montant du préjudice dont Mme Y... demande réparation à l'Etat correspond au montant de l'indemnité d'occupation qu'auraient dû lui verser ses parents pendant la période du 7 octobre 1986 au 1er octobre 1990 ; Considérant, cependant que Mme Y... ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice jusqu'au 10 juillet 1990, date à laquelle elle a remboursé la dette qu'elle avait envers ses parents, ainsi qu'en atteste un document produit devant la Cour administrative d'appel le 13 novembre 1998, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 1290 du code civil, qui disposent : "La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la foi, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.", ses parents ne lui étaient pas redevables de cette indemnité d'occupation; qu'en effet, les créances qu'elle détenait sur ceux-ci correspondant à cette indemnité étaient compensées par les dettes dont elle avait été constituée débitrice par l'arrêt de la Cour d'appel de Metz ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que, pour cette période, l'absence du concours de la force publique a fait obstacle à ce qu'elle puisse percevoir lesdites indemnités ; Considérant, par ailleurs, que dès lors que, par un acte du 10 juillet 1990 suivi le 27 juillet 1990 du paiement correspondant, Mme Y... a procédé au remboursement de ses dettes envers ses parents, à compter de cette dernière date, elle ne pouvait plus compenser les créances qu'elle détenait sur ses parents ; qu'elle est donc fondée à soutenir que, pour la période du 27 juillet 1990 au 1er octobre 1990, c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du montant de l'indemnité d'occupation, dont réparation est demandée à l'Etat, en la fixant à la somme de 600 francs (97,41 euros) par mois ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à verser à Mme Y... une somme de 1 277 francs soit 194,58 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a entièrement rejeté sa demande de condamnation de l'Etat ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que Mme Y... a droit aux intérêts de la somme de 194,58 euros à compter du 22 septembre 1988, date de réception par le sous-préfet de Metz-Campagne de sa demande d'indemnité ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 12 décembre 1988, 23 octobre 1991 et 2 octobre 1996 ; qu'à la première de ces dates, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; qu'aux dates suivantes, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit aux demandes de capitalisation des 23 octobre 1991 et 2 octobre 1996 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 décembre 1995 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser les sommes de cent quatre-vingt quatorze euros cinquante huit centimes (194,58 ) à Mme Y..., avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1988. Les intérêts échus les 23 octobre 1991 et 2 octobre 1996 seront eux-mêmes capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'intérieur. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code civil 1290, 1154

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