CETATEXT000007564207 J5XLX2002X02X0000002853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564207.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 février 2002, 96NC02853, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02853 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 novembre 1996, 10 avril 1997 et 8 juillet 1999, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, situé ..., représenté par son directeur général, par la SCP d'avocats Becker - Morel - Friot - Michel - Y... Martin - Roth - Jean ; L'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 95100-96109-961284 du 29 octobre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé l'arrêté du directeur de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS en date du 23 novembre 1994 prononçant la révocation de M. X... et ordonné sa réintégration ; - de condamner M. X... au paiement d'une indemnité de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour ordonnant la clôture de l'instruction de cette affaire à partir du 7 juillet 1999 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me ROTH, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de L'OFFICE NATIONAL DES FORETS contestant l'annulation de la décision du 23 novembre 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ( ...) infligent une sanction" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que si l'arrêté du directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS en date du 23 novembre 1994 comporte la mention des textes sur lesquels il se fonde pour prendre la sanction de révocation à l'encontre de M. X..., celle-ci n'est motivée en fait que par "son comportement professionnel totalement incompatible avec l'intérêt et le fonctionnement normal du service" ; que si cet arrêté vise un procès-verbal d'enquête disciplinaire, il n'est pas contesté que ce rapport n'a pas été annexé à la décision attaquée ; qu'ainsi, et même si M. X... avait été informé des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure engagée devant le conseil de discipline avant d'être sanctionné, l'arrêté attaqué, qui ne mentionne pas les griefs reprochés à cet agent, ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, et pour ce seul motif, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté précité ; Sur les conclusions de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS contestant l'injonction ordonnant la réintégration de M. X... : Considérant que l'annulation de la décision de révocation de M. X... implique nécessairement la réintégration de ce dernier ; qu'il suit de là que la seule circonstance que M. X... a formé de nombreux recours contre son administration et que cette réintégration présente en conséquence des difficultés ne peut être utilement invoquée à l'encontre du bien-fondé de cette injonction ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que M. X... n'est pas fondé, par appel incident, à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la condamnation de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à supporter la charge financière des frais de défense devant le conseil de discipline, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une instance contentieuse ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la somme accordée à M. X... par le tribunal administratif au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens a été fixée à un montant insuffisant ; Considérant, en troisième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à verser une somme de 1 000 euros à M. X... au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.Article 2 : L'OFFICE NATIONAL DES FORETS est condamné à verser une somme de 1 000 euros à M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.