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96NC03079

CETATEXT000007564209 J5XLX2002X02X0000003079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564209.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 février 2002, 96NC03079, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03079 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1996, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler l'article 4 du jugement n 941797 du 16 octobre 1996 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la communication des courriers d'août 1993 adressés par l'office national des forêts à Me Y... ; - d'annuler le refus opposé par l'office national des forêts à la demande de communication des courriers le concernant, adressés par Me Y... au mois d'août 1993 ; - d'enjoindre à l'office national des forêts d'avoir à exécuter immédiatement l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ; - de condamner l'office national des forêts à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 précité : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes fussent-ils de droit privé chargé de la gestion d'un service public" ; qu'aux termes de l'article 6 bis : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication par les administrations mentionnées à l'article 2 des documents de caractère nominatif les concernant, sans que les motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels puissent leur être opposés ..." ; Considérant que par deux courriers en date des 16 et 20 août 1993, Me Y..., huissier de justice, a avisé M. X... qu'il lui avait signifié un acte établi à la demande du service de Saint-Avold de l'office national des forêts ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'eu égard à la nature de l'acte ainsi signifié, une sommation de faire, cette signification ne pouvait être la conséquence d'un précédent courrier du 25 août 1992 lequel avait un autre objet ; que, par ailleurs, devant le juge d'appel, l'office national des forêts ne soutient plus qu'il n'existe aucune lettre d'août 1993 ayant saisi cet huissier ; que, dans ces conditions, l'existence d'un ou des plusieurs courriers adressés par l'office national des forêts à Me Y... relatifs à la situation de M. X... doit être regardée comme établie ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé que l'existence de ces courriers n'était pas démontrée ; Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par l'office national des forêts ; Considérant, en premier lieu, que si l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que les administrations peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte "au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures", il ne résulte pas des pièces du dossier que le courrier ou les courriers en litige, alors même que l'administration saisissait un huissier, entrent dans le champ d'application de cette disposition ; Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que ce ou ces courriers émanent de l'administration, ils sont considérés, contrairement à ce que soutient l'office national des forêts, comme des documents administratifs au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et sont, en conséquence, communicables, sans que puisse être utilement opposée la règle relative à la propriété des correspondances ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... ait déjà pris connaissance, notamment en consultant son dossier personnel, du ou des courriers dont il demande communication ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'office national des forêts ait transmis l'entier dossier de M. X... au tribunal administratif n'est pas de nature, dès lors qu'elle en reste le propriétaire, à faire échec au droit de transmission de ce ou ces courriers en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du directeur de l'office national des forêts ayant refusé de lui communiquer les courriers le concernant, adressés en 1993 à Me Y... ; Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt de la Cour : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'office national des forêts de communiquer, dans un délai de trois mois, le ou les courriers ayant conduit Me Y... à signifier une sommation à M. X... en 1993 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner, en l'état du dossier, cette communication sous peine d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'office national des forêts à verser une somme à M. X... en application des dispositions de l'article L.911-1 précité ; Considérant que l'office national des forêts étant partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.911-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande tendant à la condamnation de M. X... au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... contestant la décision implicite de rejet de communiquer le ou les courriers d'août 1993 adressés par l'office national des forêts à Me Y....Article 2 : Le jugement du 16 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.Article 3 : Il est enjoint à l'office national des forêts de communiquer, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent arrêt, la copie du ou des courriers ayant conduit Me Y... à signifier une sommation à M. X... en août 1993.Article 4 : L'office national des forêts communiquera à la Cour copie de l'acte justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES Code de justice administrative L911-1 Loi 78-753 1978-07-17 art. 2, art. 6 bis, art. 6, art. 1

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