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96NC03087

CETATEXT000007564212 J5XLX2002X02X0000003087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564212.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 février 2002, 96NC03087, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03087 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1996, présentée pour Me X..., agissant en qualité de liquidateur de l'entreprise HOUTH, domiciliée ..., par Mes Seyve et Ungerer, avocats ; Me X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 924059 du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité la demande de l'entreprise HOUTH tendant à la condamnation de la ville de Freyming-Merlebach à lui verser une somme de 79 906,41 francs avec intérêts au taux légal ; - de condamner la ville de Freyming-Merlebach à lui payer, en sa qualité de liquidateur de l'entreprise HOUTH, la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux : "Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage." ; que si, en matière de travaux publics, l'ancien article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 421-1 du code de justice administrative permet de saisir directement et sans décision préalable la juridiction administrative, ce texte n'exclut pas l'application des règles précitées du cahier des clauses administratives générales imposant, en matière de marché de travaux, préalablement à la saisine du juge, le dépôt d'un mémoire auprès de la personne responsable du marché ; Considérant que les stipulations de l'article 50-22 sont relatives au règlement des différends entre la personne responsable du marché, laquelle en l'espèce était le maire représentant légal du maître de l'ouvrage, la commune de Freyming-Merlebach, et l'entrepreneur ; qu'il suit de là que Me X..., en sa qualité de liquidateur de l'entreprise HOUTH, n'est pas fondé à soutenir que ces stipulations ne sont pas applicables au cas d'espèce au motif qu'elles ne le seraient qu'en cas de différend entre le maître-d'oeuvre et l'entreprise ; Considérant que, dès lors que Me X... ne conteste pas l'absence, avant la saisine du juge, de l'envoi d'un mémoire de réclamation précisant, ainsi que l'expose l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales, le montant des sommes revendiquées et fournissant les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté pour irrecevabilité la demande de l'entreprise HOUTH ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Me X... à verser une somme de 900 euros à la commune de Freyming-Merlebach au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Freyming-Merlebach, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à Me X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Me X..., liquidateur de l'entreprise HOUTH, est rejetée.Article 2 : Me X... est condamné à verser une somme de 900 euros à la commune de Freyming-Merlebach.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me X..., liquidateur de l'entreprise HOUTH et à la commune de Freyming-Merlebach. 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE Code de justice administrative R421-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

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