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99NC00026 99NC02144

CETATEXT000007564216 J5XLX2002X03X0000000026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564216.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 mars 2002, 99NC00026 99NC02144, inédit au recueil Lebon 2002-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00026 99NC02144 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) VU les décisions du 15 mai 2001 par lesquelles la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur les requêtes n 99NC00026 et n 99NC02144 de M. Y... tendant respectivement, en premier lieu, entre autres conclusions, à ce que la Cour condamne la chambre de métiers de la Moselle à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 24 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 12 août 1998 par laquelle le comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle a prononcé sa révocation, et, en second lieu, à ce que la Cour annule la décision de révocation prise à son encontre le 19 février 1999 par le comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle et à ce que celle-ci soit condamnée à le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, a, d'une part, enjoint à la chambre de métiers de la Moselle de réintégrer M. Y... à compter du 13 août 1998 dans ses fonctions de secrétaire général, directeur des services, et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la Cour, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, d'autre part, annulé la décision de révocation précitée du 19 février 1999 et décidé qu'une astreinte au taux de 1 000 F par jour était prononcée contre la chambre de métiers de la Moselle si celle-ci ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la Cour, réintégré M. Y... dans ses fonctions à compter du 5 mars 1999 et reconstitué sa carrière ; VU la demande, enregistrée le 8 août 2001 et complétée par mémoire enregistré le 7 décembre 2001, présentés pour M. Y..., demeurant ... à Condé-Northen (Moselle) par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg, et tendant, en premier lieu, à ce que la Cour liquide l'astreinte prononcée par les décisions susvisées, en deuxième lieu, à ce que la Cour adresse une nouvelle injonction à la chambre de métiers de la Moselle en vue de la réintégration effective dans ses fonctions ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension et, en dernier lieu, à ce que la chambre de métiers de la Moselle soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut national du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de M. Y..., de Me A..., pour la SCP M&R, avocat de la chambre de métiers de la Moselle dans les instances n 99NC00026 et n 99NC02144, et de Me Z..., pour la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat de la chambre de métiers de la Moselle dansl'instance n 99NC02144, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par deux décisions en date du 15 mai 2001 rendues sur les requêtes n 99NC00026 et 99NC02144 de M. Y..., la cour administrative d'appel de Nancy a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de la chambre de métiers de la Moselle si celle-ci ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de ces décisions, avoir réintégré M. Y... dans ses fonctions de secrétaire général, directeur des services, et reconstitué sa carrière à compter, respectivement, du 13 août 1998 et du 5 mars 1999 ; que, par les mêmes décisions, le taux de cette astreinte a été fixée à 1 000 F par jour ; Sur les conclusions relatives à la liquidation de l'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ... Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée" ; qu'aux termes de l'article L.911-8 du même code : "La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat" ; Considérant que l'annulation par le juge d'une mesure d'éviction d'un agent public implique nécessairement la réintégration de l'intéressé à compter de la date d'effet de la décision annulée, la reconstitution de sa carrière et la reconstitution de ses droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite ; Considérant, en premier lieu, qu'en procédant, par décision du 5 juin 2001, à la réintégration de M. Y... dans les fonctions de secrétaire général, directeur des services, à compter du 13 août 1998, tout en effectuant simultanément le retrait de la nomination de son successeur, la chambre de métiers de la Moselle s'est acquittée de l'obligation de réintégrer l'intéressé à la date d'effet de son éviction découlant de l'annulation des mesures successives de révocation prises à son encontre ; que lesdites mesures n'ayant été annulées que pour insuffisance de motivation, les décisions précitées de la cour administrative d'appel de Nancy ne faisaient pas obstacle à ce que la chambre de métiers de la Moselle procédât à nouveau à la révocation de l'intéressé ; que si M. Y... conteste la régularité et le bien-fondé de la nouvelle révocation prononcée consécutivement à sa réintégration, il soulève ce faisant un litige distinct de celui de l'exécution des arrêts susrappelés de la Cour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces produites par la chambre de métiers de la Moselle que celle-ci doit être regardée comme ayant procédé à la reconstitution de carrière de M. Y... pendant la période d'éviction ; Considérant, en dernier lieu, que la chambre de métiers de la Moselle établit avoir versé le 16 janvier 2002, au titre de la reconstitution des droits à pension, diverses sommes correspondant au rachat des points auprès des caisses de retraite auxquelles était affilié M. Y... ; que si l'intéressé soutient que la base de calcul prise en considération par la chambre de métiers serait erronée en tant qu'elle n'inclut pas l'indemnité forfaitaire et le montant correspondant au véhicule de fonction dont il bénéficiait dans l'exercice de ses attributions, le litige relatif aux modalités précises de reconstitution des droits sociaux ainsi soulevé est distinct de celui faisant l'objet de la présente instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la chambre de métiers de la Moselle doit être regardée comme ayant totalement exécuté les obligations de réintégration, ainsi que de reconstitution de carrière et des droits sociaux de M. Y... lui incombant en application des décisions rendues le 15 mai 2001 par la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il n'y a ainsi pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant le retard avec lequel la chambre de métiers s'est acquittée de ses obligations par rapport au délai qui lui était imparti, de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par l'article 5 desdites décisions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y... à payer à la chambre de métiers de la Moselle une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers de la Moselle, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la chambre de métiers de la Moselle.Article 2 : M. Y... versera à la chambre de métiers de la Moselle une somme de cinq cents euros

(500)au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et à la chambre de métiers de la Moselle. 54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE Code de justice administrative L911-7, L911-8, L761-1

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