CETATEXT000007564218 J5XLX2002X03X0000000028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564218.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 mars 2002, 98NC00028, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00028 1E CHAMBRE C M. JOB M. LION (Première chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1998, présentée pour M. Z..., demeurant ... à Jouy-aux-Arches (Moselle) par Me Y..., avocat ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la première chambre a fixé la clôture de l'instruction le 28 décembre 2001 à 16 heures ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2001 : - le rapport de M. JOB, président, - les observations de Me Y..., représentant M. Z..., et de Me X..., représentant la société Ice France, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'autorisation de licencier M. Z... a été demandée par lettre du 19 mars 1996 complétée par lettre du 19 juin suivant par la société Ice France au double motif fautif d'un harcèlement sexuel à l'encontre de deux employées de la société, et de remarques déplacées à propos de sous-vêtements de l'une de ces deux employées ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le ministre du travail et des affaires sociales a substitué au fondement de la demande de licenciement tiré du harcèlement sexuel celui d'un climat licencieux préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 412-18 du code du travail, les délégués syndicaux qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que M. Z..., délégué syndical C.G.C. exerçait au sein de la société Ice France les fonctions de directeur de l'agence de Metz qui comptait, outre une dizaine de salariées administratives, plusieurs centaines de personnes affectées à des emplois techniques ; qu'en raison de témoignages non concordants, la faute grave tenant à la réalité du harcèlement sexuel dont deux employées administratives de cette société se sont dites victimes de la part de leur directeur d'agence, ne sont pas établis ; qu'en revanche, il ressort clairement des pièces du dossier, et notamment de l'enquête de l'inspecteur du travail, en appel M. Z... ne le déniant plus, qu'il a favorisé dans l'agence dont il était responsable, par son comportement personnel, un climat licencieux par nature préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ; qu'au regard tant de ce climat entretenu que des fonctions de responsabilité que M. Z... exerçait au sein de l'entreprise, la faute qu'il a commise était d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement accordée ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le ministre n'avait retenu que ce seul motif qui, tiré de cette faute grave sans lien avec le mandat syndical qu'il exerçait, et qui n'est pas entaché d'illégalité, il aurait pris la même décision ; qu'ainsi, M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Christian Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian Z..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la société Ice France. 66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE Code du travail L412-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.