CETATEXT000007564220 J5XLX2002X03X0000000039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564220.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 mars 2002, 00NC00039, inédit au recueil Lebon 2002-03-07 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00039 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2000 présentée par M. David X..., demeurant ... (Doubs) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 4 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par ordonnance du 25 mai 1999 notifiée aux parties, le vice-président du tribunal administratif a fixé la date de clôture de l'instruction de l'affaire au 30 juin 1999 ; qu'à la suite de la production par le ministre de l'intérieur d'un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 2 juin 1999 notifié le 7 juin 1999 le demandeur avait un délai suffisant pour répondre sans que le vice-président soit tenu de réouvrir l'instruction lors de la production tardive par M. X... d'un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 15 octobre 1999 ; qu'en tout état de cause, il ressort des visas du jugement rendu par le tribunal que ce mémoire a été examiné par la juridiction ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; Sur la légalité de la décision portant retrait de points du permis de conduire : Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code la route en vigueur à la date de la décision litigieuse, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes du même article : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par lui-même réduction de son nombre de points" ; qu'aux termes de l'article L.11-3 dudit code en vigueur à la même date : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement informatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué" ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R.258 du même code en vigueur à la même date aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ( ...). / Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de la gendarmerie. ( ...) / Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ( ...)" ; qu'il résulte des dispositions précitées que le nombre des points affectés à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que si l'auteur de l'infraction a été informé, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire du nombre de points dont la perte est encourue et qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information du contrevenant, prévu aux articles L.11-3 et R.258 du code de la route, les énonciations portées par l'agent sur le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire ; Considérant qu'en payant le 22 juin 1997 directement entre les mains des agents de la force publique l'amende forfaitaire, M. X... a reconnu avoir commis l'infraction au code de la route qui lui était reprochée ; que, s'il conteste avoir reçu de l'agent verbalisateur l'imprimé "CERFA 90-024" l'informant de la perte de points de son permis de conduire qu'il était susceptible d'encourir, et de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points, et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant, il est constant qu'il a signé la quittance portant la mention de l'imprimé en cause ; qu'eu égard à la preuve que constitue cette signature, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu cette preuve comme justifiant qu'une totale information lui a été donnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. David X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT Code de la route L11-3, R258
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.