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98NC00128

CETATEXT000007564224 J5XLX2002X03X0000000128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564224.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 2002, 98NC00128, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00128 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1998 sous le n 98NC00128, présentée pour la S.C.I. SAINT AUGUSTIN, ayant son siège ..., par Me Daniel Petit, avocat à la Cour ; La S.C.I. SAINT AUGUSTIN demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 94-1611 en date du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution d'un trop perçu, sur le prélèvement relatif aux profits de construction au titre des années 1985 et 1986, et le paiement des intérêts moratoires correspondants ; 2 ) - de lui accorder la restitution demandée, assortie des intérêts moratoires, à compter du 19 décembre 1990 ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ..." ; Considérant que la S.C.I. SAINT AUGUSTIN, société civile de construction vente, a été soumise, pour les profits de construction qu'elle a réalisés entre 1984 et 1986, à des prélèvements imputables à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés prévus par le régime d'imposition transitoire défini par les dispositions alors en vigueur des articles 235 quinquies à 235 nonies du code général des impôts et payables sous la forme d'acomptes ; que l'administration fiscale lui a refusé la restitution des acomptes qu'elle estimait avoir versés spontanément en trop au titre de ces prélèvements pour les années 1986 et 1987 ; que s'agissant d'acomptes dont le montant a été fixé au 1er janvier 1987, date d'expiration du régime transitoire d'imposition, le délai de réclamation prévu par les dispositions de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales expirait en l'espèce le 31 décembre 1989 ; que, dès lors, les réclamations faites par la société postérieurement à cette date et relatives aux acomptes litigieux étaient tardives et par suite irrecevables ; que la SCI Saint-Augustin, pour lever la forclusion qu'elle encourt, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. SAINT AUGUSTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.C.I. SAINT AUGUSTIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.C.I. SAINT AUGUSTIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. SAINT AUGUSTIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES CGI 235 quinquies à 235 nonies CGI Livre des procédures fiscales R196-1 Code de justice administrative L761-1 Loi 68-1250 1968-12-31

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