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97NC00206

CETATEXT000007564226 J5XLX2002X03X0000000206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564226.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 mars 2002, 97NC00206, inédit au recueil Lebon 2002-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00206 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1997, présentée pour M. Jean-Louis A... par Me X..., avocat ; M. A... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 96183 du 26 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de deux millions de francs en raison du préjudice subi du fait du concours de la force publique apporté par le préfet à son expulsion le 27 novembre 1987 ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel ordonnant la clôture de l'instruction de cette affaire à partir du 23 avril 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de M. A..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. A... fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de deux millions de francs en raison du préjudice qu'il aurait subi du fait du concours de la force publique accordé le 16 novembre 1987 par le préfet des Vosges à l'huissier chargé de son expulsion ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 613-3 du code de la construction dans sa rédaction applicable le 16 novembre 1987 : "Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de juger et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er décembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante ..." ; qu'ainsi, et en tout état de cause, cette décision n'était pas fautive comme intervenue pendant une période où les expulsions étaient interdites ; Considérant, en deuxième lieu, que le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 30 mai 1985, confirmé par la cour d'appel de Nancy le 7 mai 1987, ordonnait "l'expulsion immédiate et sans délai avec si besoin l'appui de la force publique de Z... Fernande Marie A..., veuve Y... ainsi que de tous occupants de son chef les dits lieux" ; que M. A..., en sa qualité de locataire de Mme A..., était un occupant du chef de cette dernière ; qu'il suit de là qu'en tout état de cause, le préfet, en apportant le concours de la force publique à l'huissier qui le lui demandait n'a pas favorisé l'expulsion d'une personne non visée par le jugement précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat en raison du préjudice subi par cette expulsion ; Sur les conclusions du ministre de l'Intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. A... à verser une somme à l'Etat au titre des frais exposés par le ministre de l'Intérieur et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'Intérieur fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'Intérieur. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

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