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98NC00238

CETATEXT000007564235 J5XLX2003X07X000000000238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564235.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 3 juillet 2003, 98NC00238, inédit au recueil Lebon 2003-07-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00238 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ SCP GOTTLICH LAFFON M. TREAND M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 3 février 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00238, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 novembre 1998, 23 février 1999, 10 mars 2000, 7 juin 2001 et 18 juillet 2003, présentés pour la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA, dont le siège est situé 6, Place de l'Ancien Hôpital à Ribeauvillé (Haut-Rhin), par Me X..., avocat ; La SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 962497 du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre des décisions du maire de Ribeauvillé lui refusant l'autorisation d'installer une terrasse de café-restaurant et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ribeauvillé à réparer le préjudice commercial qu'elle a subi ; 2°) - d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; Code : C Classement CNIJ : 24-01-02-01-01-01 3°) - de condamner la commune de Ribeauvillé à lui verser une somme de 1 107 108 F en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi au titre des années 1995 à 1997, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 4°) - de condamner la commune de Ribeauvillé à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 : - le rapport de M. TREAND, Premier Conseiller, - les observations de Me Y... de la SCP WACHSMANN et Associés, avocat de la commune de Ribeauvillé, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les refus de permis de stationnement opposés par le maire de Ribeauvillé : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Ribeauvillé ; Considérant que la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg l'annulation des décisions du maire de Ribeauvillé lui refusant l'autorisation d'installer une terrasse de café-restaurant et la condamnation de la commune de Ribeauvillé à réparer le préjudice commercial qu'elle a subi en raison de ces refus ; que, par jugement en date du 2 décembre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes ; que la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA , qui relève appel de ce jugement, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et auxquels il a été complètement et exactement répondu par les premiers juges ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen de la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA ne saurait être accueilli ; qu'il suit de la que la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur les frais irrépétibles : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ribeauvillé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA la somme quelle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA à payer à la commune de Ribeauvillé une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA est rejetée. ARTICLE 2 : La SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA est condamnée à payer une somme de 1 000 euros à la commune de Ribeauvillé au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL S'RAPPSCHWIRER STEBALA et à la commune de Ribeauvillé. 3

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