CETATEXT000007564251 J5XLX2003X08X000000000537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564251.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 7 août 2003, 98NC00537, inédit au recueil Lebon 2003-08-07 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00537 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ TETAUD M. VINCENT Mme ROUSSELLE Vu I, la requête, enregistrée le 19 mars 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00537, présentée pour le DEPARTEMENT DES VOSGES, représenté par le président du conseil général en exercice à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente en date du 12 mai 2003 et domicilié en cette qualité au siège du conseil général, ..., par Me de Guillenchmidt, avocat au barreau de Paris ; Code : C+ Classement CNIJ : 18-04-02-05 54-01-08-01 54-06-04-02 60-04-02-01 60-04-03-02 60-05-03-02 67-02-04-01-02 67-02-04-02-02 67-02-05-02-01 67-03-03-01 67-03-03-02 Le DEPARTEMENT DES VOSGES demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 13 janvier 1998 du Tribunal administratif de Nancy en ce qu'il l'a, sur requête de la SA GAN Incendie accidents, déclaré solidairement responsable avec l'Etat des trois quarts des conséquences dommageables de l'inondation dont a été victime la société Choux Automobiles le 15 février 1990 ; 2°) - de rejeter comme irrecevable la demande de la SA GAN Incendie accidents devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) - subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins pour l'expert de rechercher les différentes causes des dommages allégués, de dire si le comportement de la société Choux Automobiles a eu une influence sur la réalisation des dommages allégués et, dans l'affirmative, d'en évaluer la part ; 4°) - en tout état de cause, d'écarter la mise en jeu de la responsabilité du département en raison d'un cas de force majeure et des fautes commises par la société Choux Automobiles ; 5°) - de condamner la SA GAN Incendie Accidents à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu II, le recours, enregistré le 20 mars 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC00591, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; Le ministre demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 13 janvier 1998 du Tribunal administratif de Nancy en ce qu'il a, sur requête de la SA GAN Incendie accidents, déclaré l'Etat solidairement responsable avec le département des Vosges des trois quarts des conséquences dommageables de l'inondation dont a été victime la société Choux Automobiles le 15 février 1990 ; 2°) - de rejeter la demande de la SA GAN Incendie accidents devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) - subsidiairement, d'étendre l'expertise à l'évaluation de la part des dommages correspondant à l'aggravation de l'inondation imputable aux ouvrages en cause, à l'exclusion de ceux qui auraient été subis s'ils n'avaient pas existé, ladite mission étant renvoyée à un expert hydraulicien ou à un sachant spécialiste de l'hydraulique ; ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu III, le recours, enregistré le 2 octobre 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00NC01281, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT par la SCP Parmentier-Didier, avocats aux conseils ; Le ministre demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 963 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, condamné l'Etat, solidairement avec le département des Vosges, à verser à la SA GAN Incendie Accidents la somme de 1 170 064 F, d'autre part, condamné l'Etat à garantir le département des Vosges à hauteur des deux tiers du montant desdites condamnations ; 2°) - de rejeter la demande de la SA GAN Incendie Accidents devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) - subsidiairement, de limiter la responsabilité de l'Etat au seul préjudice correspondant à l'aggravation des effets de la crue causée par l'existence de la déviation de la RN66, de désigner un expert en vue de déterminer la part des dommages qui seraient survenus sans cet ouvrage, de condamner le département des Vosges à garantir l'Etat à concurrence de 50 % des responsabilités encourues et de limiter à 50 % la garantie due par l'Etat au département des Vosges ; ............................................................................................... Vu IV, la requête, enregistrée le 4 octobre 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00NC01302 et complétée par mémoires enregistrés les 18 décembre 2000 et 23 mai 2003, présentés pour la SA GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège social est ... (9°), par la SCP Tetaud-Lombard-Jami et associés, avocats au barreau de Paris ; La SA GAN INCENDIE ACCIDENTS demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement n° 963 précité du Tribunal administratif de Nancy du 27 juin 2000 en ce qu'il a limité à la somme de 1 170 064 F la réparation mise à la charge de l'Etat et du département des Vosges ; 2°) - de condamner solidairement l'Etat et le département des Vosges à lui verser la somme de 2 430 790,50 F avec intérêts à compter du 1er octobre 1990 ; 3°) - de condamner solidairement l'Etat et le département des Vosges à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................... Vu V, la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00NC01319, présentée pour le DEPARTEMENT DES VOSGES, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente en date du 18 septembre 2000 et domicilié en cette qualité au siège du conseil général, ..., par Me de Guillenchmidt, avocat au barreau de Paris ; Le DEPARTEMENT DES VOSGES demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 963 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné solidairement avec l'Etat à verser à la SA GAN Incendie Accidents la somme de 1 170 064 F ; 2°) - de rejeter la demande de la SA GAN Incendie Accidents devant le Tribunal administratif de Nancy en tant qu'elle est dirigée contre lui ; 3°) - de condamner la SA GAN Incendie Accidents à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me X..., présente pour Me DE GUILLENCHMIDT, avocat du DEPARTEMENT DES VOSGES, et de Me Y..., présente pour Me TETAUD, avocat de la SA GAN INCENDIE ACCIDENTS, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société Choux Automobiles, implantée dans la zone industrielle de Remiremont, a été victime le 15 février 1990 d'une inondation provoquée par une crue de la Moselle, ayant causé d'importants dégâts à ses installations et aux véhicules qui s'y trouvaient ; que, déclarant agir pour le compte de ladite société en tant que subrogée dans ses droits, la SA GAN INCENDIE ACCIDENTS a saisi le Tribunal administratif de Nancy d'une requête tendant à condamner solidairement l'Etat et le département des Vosges à lui payer le montant de l'indemnisation versée à son assurée ; que, par jugement du 13 janvier 1998, dont relèvent appel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et le DEPARTEMENT DES VOSGES, le Tribunal administratif de Nancy a, après avoir estimé que la société Choux Automobiles avait commis une faute conduisant à maintenir à sa charge un quart du préjudice subi, déclaré l'Etat et le DEPARTEMENT DES VOSGES solidairement responsables à hauteur des trois quarts des conséquences dommageables de l'inondation et ordonné une expertise avant dire-droit sur le montant du préjudice ; que, par un second jugement du 27 juin 2000, le tribunal administratif a, d'une part, fait partiellement droit à la requête de la SA GAN INCENDIE ACCIDENTS en condamnant solidairement l'Etat et le DEPARTEMENT DES VOSGES à lui verser la somme de 1 170 064 F, d'autre part, condamné l'Etat à garantir le DEPARTEMENT DES VOSGES à hauteur des deux tiers des sommes en cause ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, le DEPARTEMENT DES VOSGES et la SA GAN INCENDIE ACCIDENTS relèvent appel de ce dernier jugement en tant qu'il leur est défavorable ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, du DEPARTEMENT DES VOSGEs et de la SA GAN INCENDIE ACCIDENTS sont relatives aux conséquences dommageables d'un même sinistre ayant affecté un même établissement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité de la demande de la SA GAN INCENDIE ACCIDENTS devant le Tribunal administratif de Nancy : Considérant que, par requête introductive d'instance enregistrée le 2 janvier 1996 au greffe du tribunal administratif, le GAN a indiqué l'origine du sinistre survenu à la société Choux Automobiles, précisé être intervenu en qualité d'assureur dommages pour l'indemnisation du préjudice subi et rechercher la responsabilité solidaire de l'Etat et du DEPARTEMENT DES VOSGES en qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics que constituent, d'une part, la déviation de la RN66, d'autre part, la pénétrante de Remiremont réalisée par ledit département, en invoquant le fait que ces ouvrages auraient, le premier, contribué à élever le niveau de crue de la Moselle, le second, empêché l'écoulement vers l'aval des eaux de crue ; que cette requête est ainsi suffisamment motivée ; que si le GAN a ajouté qu'il résultait d'une requête précédemment introduite devant le Tribunal administratif de Nancy concernant un autre établissement que l'Etat et le DEPARTEMENT DES VOSGES devraient être déclarés responsables du préjudice subi en tant que ce sinistre procéderait de circonstances identiques à celui affectant la société Choux Automobiles, cette argumentation par laquelle le GAN vise à établir le bien-fondé de sa requête est en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité de celle-ci ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT et le DEPARTEMENT DES VOSGES tirée de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle serait uniquement motivée par référence à une autre requête, doit être écartée ; Sur la régularité du jugement du 13 janvier 1998 : Considérant que s'il ressort des écritures du DEPARTEMENT DES VOSGES que, par mémoire enregistré le 5 décembre 1997, ce dernier a formé à titre subsidiaire des conclusions tendant à ordonner une expertise portant notamment sur les causes des dommages allégués, l'influence éventuelle du comportement de la victime sur le préjudice subi et la part respective de l'action de l'Etat et du DEPARTEMENT DES VOSGES dans la réalisation des dommages, que le tribunal a d'ailleurs visées, contrairement à ce que soutient le département requérant, le juge n'est pas tenu de motiver expressément son refus de recourir aux mesures d'instruction suggérées par les parties ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité en ne se prononçant pas expressément sur lesdites conclusions ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes...toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que l'article 2 de la même loi dispose que : la prescription est interrompue par... tout recours formé devant une juridiction administrative, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours... ; Considérant que la créance dont se prévaut la SA GAN INCENDIE ACCIDENTS, agissant en tant que subrogée dans les droits de la société Choux Automobiles à l'encontre de l'Etat et du DEPARTEMENT DES VOSGES, trouve son origine dans le lien de causalité entre les ouvrages précités et le dommage subi par celle-ci du fait de l'action des eaux ; que le fait générateur de ladite créance se rattache ainsi à l'action de ces mêmes ouvrages sur les inondations survenues le 15 février 1990 et ayant affecté l'ensemble de la zone industrielle de Remiremont ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société Choux automobiles n'aurait pas été frappée de la même manière, ce qui n'est susceptible d'influer le cas échéant que sur le degré de responsabilité des maîtres d'ouvrage et sur l'ampleur du préjudice indemnisable, la prescription a en l'espèce été interrompue par l'action en responsabilité dirigée contre l'Etat et le DEPARTEMENT DES VOSGES introduite le 28 décembre 1993 devant le Tribunal administratif de Nancy par la société des Filatures de la Madelaine sur le fondement du lien de causalité entre la présence de la déviation de la RN66 et de la pénétrante de Remiremont et le préjudice subi par cette entreprise du fait des inondations dont elle a été victime ; que c'est ainsi à juste titre que, par le second jugement attaqué, les premiers juges ont écarté l'exception de prescription quadriennale opposée à l'action introduite le 2 janvier 1996 par la SA GAN INCENDIE ACCIDENTS devant le Tribunal administratif de Nancy, soit avant que l'instance précitée n'ait donné lieu à une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ; Sur l'exception tirée des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances : Considérant que s'il résulte des termes dudit article que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, ces dispositions ne concernent que les relations entre l'assureur et l'assuré et ne sont ainsi pas opposables à l'action de l'assureur subrogé dans les droits de son assuré contre les tiers responsables ; que c'est ainsi également à juste titre que le Tribunal administratif de Nancy a écarté l'exception soulevée de ce chef par le DEPARTEMENT DES VOSGES ; Sur les responsabilités : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, malgré leur soudaineté et leur importance considérable, les précipitations qui se sont abattues sur le département des Vosges les 14 et 15 février 1990 n'ont pas, compte tenu des précédents connus dans la région à cette période de l'année et eu égard notamment à la hauteur d'eau sensiblement supérieure atteinte par la Moselle lors de la crue de 1947, présenté un caractère de violence imprévisible constitutif d'un cas de force majeure ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les eaux de la Moselle en crue se sont engouffrées le 15 février 1990 dans l'espace où se situe la société Choux Automobiles, délimité par la déviation de la RN66, la pénétrante de Remiremont et le remblai supportant la voie ferrée ; qu'il ressort du rapport de l'expert commis par le tribunal dans l'instance précitée relative au sinistre ayant affecté les Filatures de la Madelaine, et en particulier du plan coté annexé à ce rapport, que l'eau s'est introduite dans cette zone par le tunnel dit du Maliji percé sous la déviation de la RN66, dont le radier était situé à la cote 385,85 et au niveau duquel l'inondation a atteint la cote 387,25 avant franchissement de l'ouvrage, a ensuite envahi les installations de la société Choux Automobiles, situées approximativement à la cote 386,40, puis s'est dirigée vers le point bas constitué par le lit du ruisseau Le Petit Fouchot, dont le radier était à la cote 384, et n'a pas pu s'écouler vers l'aval en raison des remblais de la portion appartenant au département de la pénétrante de Remiremont, dont l'exutoire était situé à la cote 386,73, soit à une altitude à peine inférieure au niveau de la crue atteint à cet endroit ; qu'en l'état de ce seul document, dont les données relatives au trajet suivi par les eaux et aux cotes altimétriques ne sont pas contestées, les premiers juges ont pu sans erreur de fait estimer que l'inondation dont a été victime la société Choux Automobiles trouvait son origine à la fois dans l'existence du tunnel de Maliji et de la pénétrante de Remiremont et était ainsi de nature à engager la responsabilité solidaire de l'Etat et du DEPARTEMENT DES VOSGES en leur qualité de maîtres des ouvrages en cause envers les tiers victimes des dommages en résultant, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils n'auraient commis aucune faute ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux circonstances ci-dessus relatées dans lesquelles est survenue l'inondation, et en l'absence non contestée de toute autre voie de passage permettant aux eaux de crue de se frayer un chemin dans la zone d'implantation de la société Choux Automobiles, il doit être regardé comme établi que celle-ci n'aurait pas été inondée en cas de crue de même ampleur si le tunnel du Maliji n'avait pas été percé sous la déviation de la RN66 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, qui ne saurait par ailleurs sérieusement faire valoir que les remblais de la déviation de la RN66 n'auraient pu constituer une protection suffisante contre une crue de même ampleur et de même durée, n'est pas fondé à soutenir que les dommages subis par ladite société ne seraient que partiellement imputables aux ouvrages publics en tant que ceux-ci n'auraient exercé qu'un effet aggravant sur l'inondation ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la majeure partie des terrains occupés par la société Choux Automobiles avait été rangée dans les surfaces submersibles de la vallée de la Moselle par décret du 29 mai 1961 ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que ladite société, implantée de longue date à cet emplacement, avait subi des inondations à plusieurs reprises avant la construction des ouvrages publics litigieux ; qu'elle a ainsi fait preuve d'imprudence en ne prenant aucune mesure de précaution telle que la surélévation du parking où étaient entreposés les véhicules destinés à la vente ; que c'est ainsi à juste titre que le tribunal a estimé que la société Choux Automobiles avait commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat et du DEPARTEMENT DES VOSGES, dont il a par ailleurs fait une juste appréciation en fixant à un quart la fraction des conséquences dommageables des inondations qu'il a laissée à la charge de ladite société ; Sur le préjudice : Considérant que la SA GAN INCENDIE ACCIDENTS, agissant en qualité de subrogée dans les droits et actions de la société Choux Automobiles contre les tiers responsables, est en droit d'obtenir réparation de l'intégralité du préjudice subi par celle-ci, à concurrence de l'indemnité qu'elle a versée et sous réserve du partage de responsabilité prononcé ci-dessus ; qu'il ressort de la quittance et des chèques correspondants versés au dossier que la SA GAN INCENDIE ACCIDENTS a versé à son assuré une somme totale de 4 889 205,20 F ; que les conclusions de l'expert commis par le tribunal, qui a évalué le préjudice indemnisable à la somme de 3 241 054,10 F, ne sont pas contestées ; qu'il s'ensuit que la société GAN INCENDIE ACCIDENTS est fondée à demander que l'indemnité accordée par les premiers juges soit, après partage de responsabilité, portée à la somme de 2 430 790,50 F (370 571,62 euros) ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Sur les conclusions en garantie du DEPARTEMENT DES VOSGES dirigées contre l'Etat : Considérant que les dommages subis par la société Choux automobiles ont eu pour cause déterminante l'envahissement par les eaux de crue de la zone dite du Champ Maillot où elle est implantée et dont les conséquences ont seulement été aggravées par l'effet de retenue exercé par la partie départementale de la pénétrante de Remiremont ; que la responsabilité du sinistre incombe ainsi principalement à l'Etat, lequel, alors que ses services étaient dûment informés de la fréquence des inondations dans cette zone, a néanmoins aménagé le tunnel du Malilji à une cote inférieure à l'altitude moyenne des locaux de cette entreprise, et dans une moindre mesure au DEPARTEMENT DES VOSGES ; que la circonstance que les services techniques départementaux, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient compétents pour assurer la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage à compter du 1er juin 1986, soit avant la déclaration d'utilité publique de celui-ci, n'ont pas été mis à même d'intégrer dans sa conception un dispositif approprié à l'évacuation des eaux de crue, eu égard au caractère tardif de la décision de l'Etat de percer le tunnel du Maliji, initialement non prévu dans le projet de déviation de la RN66, alors que la partie nationale de l'ouvrage était elle-même munie d'un exutoire non conçu à cet effet, ne saurait entraîner l'exonération de toute responsabilité du DEPARTEMENT DES VOSGES ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise ni de prendre en considération l'étude théorique produite par le ministre de l'équipement concernant l'effet respectif des deux ouvrages sur le niveau de crue, qui omet l'existence du tunnel du Maliji, qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités réciproques en portant des deux tiers aux quatre cinquièmes la fraction du préjudice dont l'Etat devra garantir le DEPARTEMENT DES VOSGES ; qu'il y a ainsi lieu, d'une part, de faire droit dans cette mesure aux conclusions dudit département, d'autre part, de rejeter les conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT tendant au rejet des conclusions en garantie dirigées contre l'Etat ; Sur les conclusions en garantie du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT dirigées contre le DEPARTEMENT DES VOSGES : Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT réitère devant la Cour les conclusions en garantie formulées en première instance au nom de l'Etat par le préfet des Vosges ; qu'eu égard à ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant le DEPARTEMENT DES VOSGES à garantir l'Etat à hauteur d'un cinquième des condamnations solidaires prononcées à leur encontre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement l'Etat et le DEPARTEMENT DES VOSGES à verser une somme de 1 000 euros à la SA GAN INCENDIE ACCIDENTS au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a également lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser au DEPARTEMENT DES VOSGES une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA GAN INCENDIE ACCIDENTS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'Etat et au DEPARTEMENT DES VOSGES la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES VOSGES, qui n'est pas partie perdante vis-à-vis de l'Etat, soit condamné à verser à ce dernier la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La somme de 1 170 064 F que l'Etat et le DEPARTEMENT DES VOSGES ont été solidairement condamnés à verser à la SA GAN INCENDIE ACCIDENTS par le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 27 juin 2000 est portée à 2 430 790,50 F (370 571,62 euros). ARTICLE 2 : La garantie due par l'Etat au département des Vosges est portée aux quatre cinquièmes des condamnations prononcées par le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 27 juin 2000 tel que réformé et complété par le présent arrêt. ARTICLE 3 : Le département des Vosges est condamné à garantir l'Etat à concurrence d'un cinquième des condamnations prononcées par le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 27 juin 2000 tel que réformé et complété par le présent arrêt. ARTICLE 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 27 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. ARTICLE 5 : L'Etat et le département des Vosges sont condamnés solidairement à verser à la SA GAN INCENDIE ACCIDENTS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 6 : L'Etat versera au DEPARTEMENT DES VOSGES une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 7 : Le recours et les conclusions incidentes du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont rejetés, ainsi que le surplus des conclusions des requêtes du DEPARTEMENT DES VOSGES et de la SA GAN INCENDIE ACCIDENTS. ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, au DEPARTEMENT DES VOSGES et à la SA GAN INCENDIE ACCIDENTS. - 10 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.