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96NC00864

CETATEXT000007564259 J5XLX2000X12X0000000864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564259.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 2000, 96NC00864, inédit au recueil Lebon 2000-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00864 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 14 mars et 15 octobre 1996 présentés pour M. Arezki Y..., demeurant ... (Somme), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Somme en date du 24 février 1995 prononçant la fermeture du débit de boissons "La Baraka" pour une durée de six mois ; 2 ) - d'annuler cette décision ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 28 avril 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des débits de boissons ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'absence de recours à la procédure contradictoire : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé : "sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le débit de boissons "La Baraka", appartenant à M. Arezki Y..., a abrité un trafic d'héroïne, de cocaïne et de haschich organisé par M. Slimane Y..., fils du propriétaire, déjà condamné en 1992 pour trafic de stupéfiants, disposant d'un contrat de travail de serveur, faits constatés le 24 janvier 1995 par des agents de police judiciaire d'Amiens agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer ; que les nécessités de l'ordre public commandaient de mettre fin, dans les meilleurs délais, à ces agissements ; que par suite et même si le juge d'instruction avait ordonné, le 2 février 1995, la fermeture provisoire de l'établissement, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, ne pas recourir à la procédure contradictoire prévue à l'article 8 précité du décret du 28 novembre 1983, compte-tenu notamment du caractère essentiellement provisoire de l'ordonnance judiciaire qui pouvait faire l'objet à tout instant d'une mainlevée, en application de l'article 706-33 du code de procédure pénale ; Sur les moyens tirés du déroulement de la procédure pénale : Considérant que le caractère secret de l'instruction pénale prévu par l'article 11 du code de procédure pénale ne pouvait s'opposer à ce que le préfet use des pouvoirs qu'il tient de l'article L.62 du code des débits de boissons après avoir eu connaissance par l'enquêteur intervenu sur commission rogatoire du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, du rapport qu'il lui avait fait en vue d'une mesure à prendre dans le cadre de la police administrative ; Sur le moyen tiré d'une erreur de fait : Considérant que l'arrêté du préfet de la Somme en date du 24 février 1995 prononçant la fermeture du débit de boissons "La Baraka" pour une durée de six mois repose notamment sur le motif que le débit de boissons était exploité par M. Slimane Y... ; que l'allégation de M. Arezki Y... selon laquelle il exploitait personnellement l'établissement, son fils n'exerçant qu'une activité de serveur, n'est assortie d'aucune justification et est contredite par les pièces du dossier, notamment par le rapport d'enquête du 9 février 1995, dont il ressort que le requérant exerçait la profession de commerçant ambulant et ne s'était jamais occupé du débit de boissons dont il avait confié la gestion et l'entière responsabilité à son fils ; qu'ainsi et en tout état de cause, cette allégation ne saurait être retenue ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Arezki Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Somme en date du 24 février 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Arezki Y... est partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Arezki Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arezki Y... et au ministre de l'intérieur. 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS Code de procédure pénale 706-33, 11 Code des débits de boissons L62 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8

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