CETATEXT000007564261 J5XLX2000X12X0000000923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564261.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 97NC00923, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00923 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu, enregistrée le 24 avril 1997, la requête présentée pour M. Hamid X..., demeurant ... par la société civile professionnelle Dufay Grimbert Suissa avocats ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon n 960962 du 15 novembre 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer les allocations pour perte d'emploi qu'il sollicitait ; 2 - de condamner l'Etat à lui payer lesdites allocations et ce sous astreinte de 500 F par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai de deux mois du jour de la décision à intervenir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.351-1 et L.351-12 du code du travail, les agents non fonctionnaires de l'Etat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit sous certaines conditions à un revenu de remplacement ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1, les personnes ( ...) qui refusent sans motif légitime ( ...) un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région" ; Considérant que le certificat médical que produit un agent public en vue d'obtenir un congé de maladie doit être adressé à l'administration dont il relève dans un délai raisonnable ; qu'il appartient par ailleurs à cet agent d'établir la réalité d'un tel envoi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'affecté en qualité de maître auxiliaire dans un collège de Belfort pour y assurer une suppléance du 30 mars 1995 au 8 avril 1995, M. X... ne s'est jamais présenté à son poste ; que s'il soutient avoir envoyé immédiatement un certificat médical à son administration, il n'établit pas la réalité de cet envoi qui est contesté par l'administration qui affirme ne l'avoir jamais reçu ; qu'au surplus, ce certificat, dont un duplicata n'a été envoyé à l'administration que le 11 mars 1996, indiquait que l'arrêt de travail signé le 31 mars se poursuivait jusqu'au 1er avril ; que ce n'est que par un second certificat médical produit en décembre 1996 que M. X... a justifié de son absence de son poste le 30 mars ; qu'en raison de l'absence de toute justification de son absence dans un délai raisonnable et alors, en outre, qu'il n'a pas accusé réception du courrier envoyé par pli recommandé avec accusé de réception lui signifiant le 18 avril 1995 la suspension de son allocation, il doit être regardé comme ayant volontairement rompu son lien avec le service ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de sa demande tendant à la condamnation de l'administration au versement de cette allocation ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code du travail L351-1, L351-12, R351-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.