CETATEXT000007564264 J5XLX2002X04X0000001836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2002, 97NC01836, inédit au recueil Lebon 2002-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01836 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. ADRIEN (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1997 sous le n 97NC01836, la requête présentée pour la société anonyme FRANCE CHAISES INDUSTRIE dont le siège est à Liffol-le-Grand (Vosges), boulevard de l'Europe, par Mes Gutton et Guerbert, avocats ; La société FRANCE CHAISES INDUSTRIE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 951399 du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ; 2 ) - de prononcer la décharge demandée ; 3 ) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quarter du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " ... II ... 3 Pour les entreprises constituées sous forme de sociétés, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés" ; Considérant qu'il est constant que dès la création de la société FRANCE CHAISES INDUSTRIE le 5 avril 1985, le capital de celle-ci a été détenu pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; que, par suite, la condition relative aux droits de vote, posée par les dispositions susrappelées de l'article 44 bis du code général des impôts, n'est pas remplie par la société requérante ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que la société FRANCE CHAISES INSDUSTRIE invoque sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales l'interprétation donnée, par l'administration, de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, dans une instruction n 4 A-3-84 du 16 mars 1984 ; que cette instruction, qui porte sur l'interprétation de dispositions législatives concernant les entreprises créées à partir du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1984, ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées par la société FRANCE CHAISES INDUSTRIE qui a été créée postérieurement à cette période ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCE CHAISES INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de la société FRANCE CHAISES INDUSTRIE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCE CHAISES INDUSTRIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1984-03-16 4A-3-84 Loi 1983-12-29 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.