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97NC01837

CETATEXT000007564266 J5XLX2002X04X0000001837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564266.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 avril 2002, 97NC01837, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01837 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 7 août 1997 et 27 janvier 1999 présenté par puis pour Mademoiselle Nomsa Y..., demeurant Vaart Z.Z.I 9401 X... Assen (Pays-Bas), ayant pour mandataires Mes Voilqué et Baumann, avocats ; Mademoiselle Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 17 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 11 septembre 1996 lui refusant l'autorisation de séjourner en France ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 7 novembre 1997, admettant Mlle Y... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'elle sera représentée par Me Voilque ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 mai 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n 86-907 du 30 juillet 1986 portant publication de l'accord conclu à Schengen le 14 juin 1985 ; Vu le décret n 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile et notamment son article 10 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'allégation selon laquelle le tribunal administratif de Strasbourg n'aurait pas examiné toutes les écritures produites par Mlle Y... n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, le tribunal n'a jamais affirmé dans sa motivation que Mlle Y... aurait eu notification de la décision lui retirant le statut de réfugiée ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 susvisée : "I - La Partie contractante responsable du traitement d'une demande d'asile est déterminée comme suit : / a) Si une Partie contractante a délivré au demandeur d'asile un visa de quelque nature qu'il soit ou un titre de séjour, elle est responsable du traitement de la demande ..." ; Considérant que Mlle Y..., ressortissante zimbabwéenne, qui ne bénéficiait plus du statut de réfugié depuis le 17 juin 1993 après avoir volontairement regagné son pays d'origine, a demandé en 1996 de bénéficier à nouveau de ce statut alors qu'elle était entrée en France munie d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours délivré le 5 décembre 1995 par l'ambassade des Pays-Bas au Zimbabwe ; qu'en adressant sa demande d'asile aux Pays-Bas, qui ont d'ailleurs accepté de l'examiner, le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin a fait une exacte application des stipulations susvisées de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; que le moyen tiré d'une absence de notification du retrait du statut de réfugié est, en l'espèce, inopérant ; Considérant que la circonstance alléguée que les deux filles de la requérante ne parleraient que le français n'est, en elle-même, pas de nature à entacher la décision du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant le droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle Nomsa Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nomsa Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR

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