CETATEXT000007564268 J5XLX2002X04X0000001843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564268.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 avril 2002, 97NC01843, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01843 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 7 août et 1er décembre 1997, présentés pour M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Moselle) par Me A..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du sous-préfet de Sarreguemines en date du 27 juillet 1993 autorisant le transfert de la licence IV du débit de boissons des époux Y... au bénéfice des époux X... ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et le rejet de son recours gracieux par le sous-préfet, reçu le 31 mai 1995 ; 3 - de lui allouer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 - de prescrire des mesures d'exécution de la décision à intervenir ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 mai 2001 à 16 heures ; Vu le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me HUM, avocat de M. Z..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme, alors en vigueur : "Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative : 1 Edifices consacrés à un culte quelconque ... ." ; Considérant que M. Z..., à qui a été refusée le 18 septembre 1990 par le sous-préfet de Sarreguemines l'autorisation de transférer un débit de boissons au ... par le motif que cet établissement se trouvait à une distance de moins de 75 mètres d'une des entrées de l'église voisine, en application de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 25 mai 1983, soutient qu'une autorisation a été illégalement délivrée à M. X... le 27 juillet 1993 pour le transfert du même débit de boissons au 54 de la même rue du Maréchal Foch ; Considérant que le moyen tiré de l'absence de motivation du rejet du recours gracieux formé par M. Z... manque en fait, compte tenu notamment des multiples explications antérieurement fournies au requérant ; que d'ailleurs la décision initiale n'avait pas à être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant que la circonstance que le sous-préfet de Sarreguemines n'a à aucun moment indiqué à M. Z... les voies et délais de recours contre ses décisions contestées est sans influence sur leur légalité ; Considérant que si M. Z... soutient que le débit de boissons exploité par M. X... est situé à moins de 75 mètres des entrées de l'église, il ne fonde son allégation que sur les mentions contenues dans la lettre du sous-préfet de Sarreguemines du 30 mars 1995 qui sont dépourvues de toute précision, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier et sont expressément contestées par le ministre en appel ; que, dans ces conditions, l'allégation selon laquelle le sous-préfet de Sarreguemines aurait fondé sa décision du 27 juillet 1993 sur une erreur de fait et le rejet du recours gracieux formé par M. Z... contre cette décision sur une méconnaissance du principe général d'égalité des citoyens devant la loi doit être regardée comme dépourvue de toute justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative qui se sont substitués à l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean-Claude Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude Z..., au ministre de l'intérieur, à MM. et Mmes Jean Y... et Henri X.... 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1 Code des débits de boissons L49 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.