CETATEXT000007564269 J5XLX2002X04X0000001876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564269.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 avril 2002, 97NC01876, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01876 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 12 août 1997 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 14 août 1996 retirant quatre points du permis de conduire de M. X... ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 8 juin 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si une décision administrative de retrait de points du permis de conduire prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route en vigueur à la date de la décision litigieuse doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir, M. X..., qui s'est vu infliger le retrait de quatre points par décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 14 août 1996, ne conteste pas utilement l'exactitude des mentions du rapport d'information en date du 5 décembre 1996 produit à l'appui du recours du MINISTRE DE l'INTERIEUR, selon lesquelles lui a été remis l'imprimé CERFA 90-0204, ni le contenu de cet imprimé, dès lors qu'il se borne à relever que ce rapport d'information ne reprend pas toutes les mentions d'un procès-verbal rédigé en son absence ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information résultant des articles précités du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de M. X... ;Article 1er : Le jugement n 961352 du Tribunal administratif de Nancy en date du 27 mai 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Richard X... devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Richard X.... Copie pour information en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nancy 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Code de la route L11-1, L11-3, R258
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.