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96NC00989

CETATEXT000007564278 J5XLX2001X05X0000000989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564278.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 mai 2001, 96NC00989, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00989 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 10 avril 1996 au greffe de la Cour, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... (Haute-Saône) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 22 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à obtenir la modification des conditions de son reclassement dans le corps de professeur des écoles et à condamner l'Etat à lui verser le rappel de traitement résultant de ce reclassement ainsi qu'à liquider sa pension de retraite sur ces bases ; 2 - de faire droit aux conclusions précitées en provoquant à cet effet la réunion de la commission administrative paritaire compétente ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., ancien instituteur, a été initialement reclassé dans le corps des professeurs des écoles le 1er septembre 1990 au 9ème échelon de la classe normale, sans ancienneté ; que l'administration ayant omis de prendre en considération ses services militaires dans le calcul de son ancienneté lors de son intégration dans ce corps, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 63 du code du service national, l'intéressé a été reclassé à la même date au même échelon avec une ancienneté de 2 ans, 4 mois et 2 jours et promu à l'ancienneté au 10ème échelon à compter du 29 avril 1993 par arrêté du 16 janvier 1995 de l'inspecteur d'académie de la Haute-Saône ; que l'intéressé doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation dudit arrêté en tant qu'il ne lui a attribué qu'un avancement à l'ancienneté et ne l'a pas fait rétroactivement bénéficier d'une promotion au grand choix ou au choix, d'autre part, l'indemnisation du préjudice subi de ce fait ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 1er août 1990 : "L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté ... Les intéressés sont promus au grand choix ... après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire. Le nombre des promotions au grand choix ou au choix ne peut excéder respectivement 30 pour 100 et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante ..." ; Considérant que les décisions par lesquelles certains des collègues de M. X... ont été promus au choix ou au grand choix au cours des années en cause sont créatrices de droit pour leurs bénéficiaires ; que, par suite, et compte tenu des règles fixées par les dispositions précitées, l'inspecteur d'académie de la Haute-Saône, qui était tenu de respecter les textes en vigueur et les droits des tiers en reconstituant la carrière de M. X... en dehors de toute mesure d'exécution d'une annulation contentieuse, n'a pas commis d'erreur de droit en le promouvant au 10ème échelon sur la base de sa seule ancienneté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions additionnelles de M. X... tendant, d'une part, à ce que la Cour provoque la réunion de la commission administrative paritaire compétente afin de provoquer la modification des conditions de son reclassement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le promouvoir rétroactivement au 10ème échelon du corps de professeur des écoles à la date à laquelle il aurait pu bénéficier de cette promotion après consultation de ladite commission doivent en tout état de cause être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si M. X... n'avait aucun droit à être promu au choix ou au grand choix à une date antérieure à celle à laquelle il l'a été, il avait cependant vocation, aux termes de son statut, à obtenir une telle promotion ; que l'intéressé, qui invoque plus précisément une perte de chance sérieuse d'être promu au choix à la date du 29 avril 1992 du fait de l'illégalité des modalités initiales de son reclassement, apporte des éléments relatifs à sa situation personnelle et à sa manière de servir qui ne sont pas contredits par le ministre ; que la réalité du préjudice dont se prévaut M. X... doit ainsi être tenue pour établie ; qu'il est dès lors fondé à en demander réparation ; que les éléments d'évaluation versés au dossier par l'intéressé n'étant pas davantage contestés par l'administration, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... du fait d'une perte de chance d'une promotion plus précoce au 10ème échelon des professeurs des écoles de classe normale en le fixant à la somme de 40 000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 22 février 1996 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 40 000 francs.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale. 36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code du service national L63 Décret 90-680 1990-08-01 art. 24

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