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97NC01068

CETATEXT000007564280 J5XLX2001X05X0000001068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564280.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2001, 97NC01068, inédit au recueil Lebon 2001-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01068 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1997 sous le n 97NC01068, présentée par M. Pierre Y..., demeurant -30, rue du Pré Dey- à Bar-sur-Seine (Aube) ; M. Y... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 93-443 et n 93-444 en date du 18 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes, tendant d'une part à la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987, et d'autre part à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1984 au 30 avril 1987 ; 2 - de lui accorder la décharge des impositions en litige ; 3 - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés dans la présente instance ; 4 - de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la dénonciation du forfait de la période biennale Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales en vigueur durant les années vérifiées : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L. 5 et L. 7 à l'établissement d'un nouveau forfait ...". ; Considérant que l'administration a dénoncé le forfait des bénéfices industriels et commerciaux et de la T.V.A. de M. Y..., au titre de la période biennale 1984-1985, après avoir relevé que les renseignements fournis par le contribuable pour l'année 1984, comportaient des charges indûment déduites et des omissions de recettes, totalisant 23 239 francs, soit une proportion de l'ordre de 20 % du bénéfice imposable ; que M. Y... conteste une seule de ces omissions, correspondant à la valeur, fixée à 6 179 francs, d'un magnétoscope, qui lui a été remis gratuitement à titre de prime par l'un de ses fournisseurs ; que les allégations, imprécises et mal étayées du requérant, ne permettent pas de contredire utilement le constat du vérificateur, dont il résulte que cette prime n'a pas été intégrée aux produits de l'exploitation de l'année 1984 ; que, compte tenu de l'importance relative de l'ensemble de ces omissions, l'administration a pu, à bon droit, dénoncer les forfaits de la période 1984-1985, en application de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales précité ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne la reconstitution des bases des impositions pour les années 1984-1985-1986 : Considérant, d'une part, que les nouveaux forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de T.V.A. ont été fixés par la commission départementale des impôts, au titre des années 1984 et 1985, laquelle a corrigé les montants réévalués par le service, après la dénonciation des forfaits de cette période biennale ; que dès lors, en application des articles L. 191 et L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des nouveaux forfaits incombe à ce dernier ; que d'autre part, l'administration ayant procédé à une évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux et à une taxation d'office de la T.V.A. au titre de l'année 1986, il appartient également au contribuable conformément à l'article L. 193 du même livre de démontrer l'exagération des bases ainsi fixées ; Considérant que la nouvelle évaluation proposée par le contribuable, à partir de données mal justifiées, ne peut être regardée comme aboutissant à une meilleure reconstitution du chiffre d'affaires de l'année 1986 ; que, par suite, cette évaluation, qui présente les mêmes défauts pour les années antérieures, ne permet pas de démontrer l'exagération des nouveaux forfaits de la période 1984-1985 ; En ce qui concerne la T.V.A. de la période de janvier à avril 1987 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) due par M. Y... pour la période du 1er janvier au 30 avril 1987, ressort à 13 274 francs ; que le redevable a initialement acquitté quatre versements provisionnels de 1 958 francs chaque mois, totalisant 7 832 francs sur la période sus-mentionnée ; qu'en outre, dans le cadre des redressements en litige, l'administration a mis en recouvrement les sommes correspondant aux déclarations envoyées par M. Y..., et totalisant pour les quatre mois précités : 6 752 francs ; que toutefois, cette somme s'analysant comme un trop-perçu, a fait l'objet d'un dégrèvement, décidé par le directeur des services fiscaux de l'Aube, à la suite de la réclamation du redevable ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le montant sus-évoqué de 6 752 francs, qui lui a été remboursé, aurait dû être pris en compte pour déterminer la taxe due pour les quatre mois en litige, laquelle ressort à la différence entre la taxe nette et les seuls versements provisionnels sus-rappelés, soit une dette de 5 442 francs, comme l'a estimé à bon droit le service compétent ; En ce qui concerne la plus-value imposée au titre de l'année 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité ... commerciale ... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ... sont exonérées ...", et que l'article 202 bis du même code précise que : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites ... du forfait ...". ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la plus-value en litige a été décelée à l'occasion de la cession, le 30 avril 1987, du fonds de commerce de bar-tabac-journaux, jusqu'alors exploité par le contribuable ; que, d'autre part, comme précédemment indiqué, le chiffre d'affaires de l'entreprise doit être maintenu aux montants fixés respectivement par la commission départementale des impôts et le service des impôts, soit : 547 433 francs au titre de l'année 1985, 588 348 francs au titre de l'année 1986 ; qu'ainsi, les recettes de l'entreprise ont dépassé durant les deux années précédant celle de l'imposition de la plus-value, le seuil du forfait, ressortant au cas d'espèce à 500 000 francs, conformément à l'article 302 ter du code général des impôts ; qu'il résulte de ces éléments que l'administration a pu, à bon droit, imposer la plus-value sur cession du fonds de commerce du contribuable, apparue durant l'année 1987, et fixée au montant, non discuté, de 525 660 francs ; Sur les frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme, au demeurant non chiffrée, qu'il sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête d'appel susvisée de M. Pierre Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... TRUFFE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION CGI 151 septies, 202 bis, 302 ter CGI Livre des procédures fiscales L8, L191, L192, L193 Code de justice administrative L761-1

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