CETATEXT000007564282 J5XLX2001X05X0000001092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564282.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2001, 98NC01092 98NC01685, inédit au recueil Lebon 2001-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01092 98NC01685 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu I ) sous le n 98NC01092 la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 25 mai 1998 et 23 février 2001 présentés pour M. Michel X..., pris tant en sa qualité d'exploitant individuel qu'à titre personnel, demeurant ... (Bas-Rhin) par Me Kempf, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 931530 en date du 7 avril 1998 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; 2 - de lui accorder la décharge de la pénalité contestée ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500.F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu II ) sous le n 96NC01685, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 2000, dirigé contre le jugement susvisé en tant qu'il a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; Vu les ordonnances du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction des présentes affaires au 28 février et 28 mars 2001 à 16 heures, et en vertu desquelles, en application de l'article R.613-3, du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que la requête susvisée de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur le bien-fondé de la réintégration des frais financiers afférents à l'emprunt contracté en 1979 : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant", et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires, et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., exploitant de la pharmacie de la poste à Hoenheim (Bas-Rhin) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989, à l'issue duquel le service a, réintégré dans ses bénéfices industriels et commerciaux une partie des frais financiers de chacun des exercices de la période vérifiée ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que, d'une part, le solde du compte personnel de M. X... dans les écritures de son entreprise a constamment été débiteur au cours des exercices en litige, alors que figurait au passif du bilan de cette entreprise l'emprunt, générateur de frais financiers, d'un montant de 600 000 F souscrit en 1979 pour financer la construction et les agencements de la pharmacie et que, d'autre part, la quotité des réintégrations auxquelles il a été procédé de ce chef n'est pas, en soi, critiquée sérieusement par le contribuable, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, fondé à soutenir, alors même que les frais financiers réintégrés procéderaient d'emprunts destinés à financer des investissements nécessaires à l'exploitation, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu litigieuses ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 170-1 du code général des impôts : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille ; Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir que comme il le soutient il a déposé dans le délai légal sa déclaration de l'ensemble de ses revenus de l'année 1987 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n 931530 en date du 7 avril 1998 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.Article 2 : Les cotisations supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. X... au titre des années 1987, 1988 et 1989 sont remises à sa charge à hauteur de la réintégration à ses résultats des frais financiers afférents à l'emprunt contracté en 1979.Article 3 : La requête n 98NC01092 de M. Michel X... est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES CGI 38, 39, 170-1, 1728
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