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97NC01260

CETATEXT000007564286 J5XLX2001X05X0000001260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564286.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 mai 2001, 97NC01260, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01260 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1997, présentée pour Mme Carole X... demeurant ... (Haut-Rhin) par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 96101 du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1995, par laquelle le directeur du centre départemental de repos et de soins de Colmar lui a notifié le maintien de sa notation pour 1995 ; - d'annuler cette décision ; - de condamner le centre départemental de repos et de soins de Colmar à lui verser la somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 89-241 du 18 avril 1989 ; Vu le décret n 92-794 du 14 août 1992 ; Vu le code de justice administrative, Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me BREYER SCHEIBLING, substituant Me JOURNEE-SIAU, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... conteste un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 avril 1997 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur du centre départemental de repos et de soins de Colmar qui a maintenu, après recours de sa part, sa notation pour l'année 1995 ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que tous les éléments d'information n'aient pas été transmis aux membres de la commission administrative paritaire dans le délai de quinze jours avant la date de la séance ayant donné son avis sur sa demande de révision de note, comme le prévoit l'article 64 du décret précité du 14 août 1992, cette circonstance n'a pas fait obstacle à ce que la commission ait émis son avis en toute connaissance de cause de la situation de Mme X... ; que Mme X... n'est en conséquence pas fondée à soutenir que cette irrégularité a revêtu dans les circonstances de l'espèce un caractère substantiel ; Considérant en second lieu que Mme X... ne soutient ni même n'allègue que le procès verbal de la commission administrative paritaire qui lui a été communiqué par l'administration ne refléterait pas fidèlement la position adoptée à l'unanimité par cette commission ; qu'ainsi l'absence de signature du secrétaire général adjoint de la commission sur ce document ne permet pas davantage de regarder la décision attaquée comme intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que dans un rapport très circonstancié du 27 juillet 1995, dont Mme X... a refusé de prendre connaissance, la surveillante du service a reproché un certain nombre de griefs concernant son comportement dans le service, tant à l'égard des personnes âgées accueillies que de ses collègues de travail ; que la réalité de ces faits est établie par les pièces du dossier ; que si Mme X... conteste plus particulièrement le grief, qui lui a été reproché ultérieurement, d'avoir giflé une résidente, il résulte tant du rapport de la directrice des ressources humaines du 18 septembre 1995 que des propres écritures de Mme X... dans son courrier daté du 15 novembre 1995 adressé à l'administration que ce grief est également fondé ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise sur le fondement de faits matériellement inexacts ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les fonctions qui ont été dévolues à Mme X... pendant l'année 1995 n'auraient pas été en rapport avec celles que doivent normalement exercer les agents de services hospitaliers, telles qu'elles sont définies à l'article 11 du décret n 89-241 du 18 avril 1989 ; Considérant, en troisième lieu, que ni la circonstance que les appréciations portées sur la manière de servir de Mme X... avant l'année 1995, ni les circonstances, au demeurant postérieures à la notation en cause, que la durée de son stage aurait excédé une année ou qu'elle aurait été amenée à surveiller parfois seule le service, ne sont de nature, compte tenu notamment de l'unanimité exprimée par la commission administrative paritaire et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de nature à regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre départemental de repos et de soins de Colmar, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme à Mme X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au centre départemental de repos et de soins de Colmar. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 36-07-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - PROCEDURE Code de justice administrative L761-1 Décret 89-241 1989-04-18 art. 11 Décret 92-794 1992-08-14 art. 64

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