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97NC01261

CETATEXT000007564288 J5XLX2001X05X0000001261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564288.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 mai 2001, 97NC01261, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01261 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1997, présentée pour Mme X..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 961983 du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre départemental de repos et de soins de Colmar en date du 9 juillet 1996 qui a mis fin à ses fonctions d'agent de service stagiaire ; - d'annuler ladite décision ; - de condamner le centre départemental de repos et de soins de Colmar à lui verser une somme de 20 000 francs sur le fondement des dispositions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative , Vu le décret n 92-794 du 14 août 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me BREYER-SCHEIBLING, substituant Me JOURNEE-SIAU, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... conteste un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 avril 1997 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre départemental de repos et de soins de Colmar en date du 9 juillet 1996, mettant fin, à l'issue de son stage, à ses fonctions d'agent de service hospitalier ; Considérant que, si le centre départemental de repos et de soins soutient que sa décision est motivée par les insuffisances professionnelles de Mme X... constatées tout au long de sa période de stage, il ne produit dans le cadre du présent litige aucun document ou rapport précisant la nature des griefs reprochés à Mme X... ; qu'il ne peut, en tout état de cause, se référer à un rapport de la surveillante de service établi en juillet 1995, aussi défavorable soit-il, dès lors d'une part que ce rapport n'est pas produit dans ce dossier et, d'autre part, que le licenciement de Mme X... est intervenu en juillet 1996 soit plus d'un an après sa rédaction ; que, dans ces conditions , en l'absence de toute pièce dans le dossier soumis à la Cour comme au tribunal administratif de nature à établir l'insuffisance professionnelle de cet agent pendant son stage, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre départemental de repos et de soins de Colmar à verser une somme de 5 000 francs à Mme X... au titre des frais qu'elle a exposés en cours de procédure et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 avril 1997 est annulé.Article 2 : La décision du directeur du centre départemental de repos et de soins de Colmar en date du 9 juillet 1996 est annulée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre départemental de repos et de soins de Colmar et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE Code de justice administrative L761-1

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