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98NC01271

CETATEXT000007564290 J5XLX2001X05X0000001271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564290.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 mai 2001, 98NC01271, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01271 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1998, complétée par mémoire enregistré le 23 avril 1999, présentée par M. Faustin X... demeurant ... ; M. Faustin X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 1997 par laquelle préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; - d'annuler ladite décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 mai 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés au 1 au 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : ( ...) 3 A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant où qu'il subvienne effectivement à ses besoins ( ...)" ; Considérant que pour refuser à M. X..., de nationalité zaïroise, la délivrance d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de l'Aube, par sa décision du 31 juillet 1997, s'est fondé notamment sur ce que l'intéressé n'avait pas établi les ressources dont il faisait état et sur les multiples procédures judiciaires relevés à son encontre ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après être entré en France sans être titulaire d'un titre de séjour régulier, M. X..., de l'année 1991 à 1997 a été sous divers noms d'emprunt, l'objet de multiples procédures judiciaires pour vols, recels, falsification et usage de chèques et de documents administratifs, usage frauduleux de carte de crédit, escroqueries, soustraction et mesure d'interdiction de séjour ; que, par suite, nonobstant les circonstances qu'il invoque tenant à ce qu'il n'est ni un criminel ni un trafiquant de drogue et à ce qu'il a été libéré le 1er février 1999 après avoir régulièrement purgé une peine de douze mois d'emprisonnement sans que le juge judiciaire ait assorti la condamnation d'une interdiction du territoire, le préfet de l'Aube, en estimant que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si M. X... soutient qu'il est père de deux enfants français, et qu'il vit avec une concubine française, eu égard à la menace que sa présence sur le territoire français fait peser sur la sûreté et la défense de l'ordre public, la mesure prise à son encontre ne porte pas au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée ne fixant aucun pays de destination, le moyen tiré des conditions de vie au Zaïre est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Faustin X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faustin X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15

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