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97NC01281

CETATEXT000007564295 J5XLX2001X05X0000001281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564295.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2001, 97NC01281, inédit au recueil Lebon 2001-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01281 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1997 sous le n 97NC01281 présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ..., par Me Christian Gosserez, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 951118 en date du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, auxquels son E.U.R.L. a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; 2 ) - de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 ) - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué et susvisé du tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, bénéficient d'une exonération temporaire, totale puis partielle, d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, sous les conditions précisées dans cet article, et notamment celle d'exercer " ...une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ..." ; qu'aux termes de l'article 34 auquel il est fait référence : "sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux ... les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ..." ; qu'enfin, l'article 155 du même code précise : "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie ... des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu ..." ; Considérant qu'il est établi que M. Jean-François X... exerçait au cours des années en litige, selon la formule de l'E.U.R.L., une activité principale de courtier en traitement des eaux, de nature commerciale, et dont les revenus se rattachaient à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.) ; que, pour lui refuser l'exonération d'impôt sur le revenu dont il se prévalait, sur le fondement de l'article 44 sexies précité, l'administration fait valoir que l'intéressé exerçait aussi accessoirement, des activités d'agent commercial, de nature non commerciale, et dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (B.N.C.) ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que l'ensemble de ces revenus de l'E.U.R.L. a été rattaché aux B.I.C., par application combinée des articles 34 et 155 précités du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte des dispositions sus-rappelées de l'article 44 sexies, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances pour 1989, n 88-1149 du 23 décembre 1988, qui l'a inséré dans le code général des impôts, que le législateur a entendu réserver le régime d'exonération d'impôt ainsi prévu, aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle commerciale ou artisanale, à l'exception de cas limitativement énumérés, et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou en partie, d'activités d'une autre nature, sauf lorsque ces activités constituent le complément indissociable d'une activité exonérée ; Considérant que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à établir que ses activités d'agent commercial pouvaient être regardées comme le complément indissociable de celles de courtier, exercées à titre principal ; que cette condition de l'exonération en litige ne peut résulter de la seule circonstance que, en application de l'article 155 du code général des impôts, qui n'a pas pour objet de préciser le champ d'application de l'article 44 sexies précité, l'ensemble des activités du requérant a été rattaché aux BIC ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement sus-visé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel de M. Jean-François X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies, 34, 155 Loi 88-1149 1988-12-23 Finances pour 1989

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