CETATEXT000007564299 J5XLX2002X05X0000001137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/42/CETATEXT000007564299.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 30 mai 2002, 97NC01137, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01137 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (3ème chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 24 octobre 1997 au greffe de la Cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Besançon ; Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à M. Y... les indemnités représentatives des gardes et astreintes effectuées au cours des années 1989, 1990 et 1991 ; 2° - de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 73-146 du 15 février 1973 modifié relatif à l'organisation, la récupération et l'indemnisation des gardes du personnel médical des hôpitaux publics ; Vu l'arrêté du 15 février 1973 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., praticien hospitalier affecté au service de chirurgie vasculaire du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON du 1er janvier 1989 au 1er janvier 1993, a saisi le tribunal administratif de Besançon de conclusions tendant à ce que cet établissement soit condamné à lui verser les sommes dues au titre de la rémunération des gardes et astreintes effectuées de 1989 à 1992 ; que, par jugement du 27 mars 1997, le tribunal administratif de Besançon, après avoir constaté que le centre hospitalier avait fait droit à la demande pour l'année 1992, l'a condamné à verser à M. Y... les indemnités représentatives de gardes et astreintes effectuées au cours des années 1989, 1990 et 1991 et a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ces indemnités ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON relève appel dudit jugement en demandant le rejet de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif, cependant que ce dernier conclut, par voie d'appel incident, à ce que le montant des indemnités de gardes et astreintes à lui payer soit fixé à 35 000 francs ainsi qu'à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui payer une somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Sur la recevabilité de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Besançon : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. Y... a saisi le tribunal administratif de Besançon de conclusions tendant notamment à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON soit condamné à lui verser les sommes dues au titre de la rémunération des gardes et astreintes effectuées de 1989 à 1992 ; que la circonstance que l'intéressé ait déclaré ne pouvoir effectuer avec précision le calcul de la rémunération réclamée et, par suite, ait seulement indiqué en " estimer " le montant à 35 000 francs ne saurait faire regarder la requête comme non chiffrée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON et tirée du défaut de chiffrage de la demande de première instance doit être écartée ; Sur les conclusions tendant au versement des indemnités de gardes par astreintes à domicile : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 15 février 1973 : " En sus de leur rémunération . les praticiens . reçoivent, si leur présence effective à l'hôpital ou la durée de leur astreinte en dehors de l'hôpital au titre des gardes n'a pu donner lieu à récupération . des indemnités spéciales pour le temps non récupéré . 2° Lorsque, étant de garde par astreintes à domicile, ils sont appelés à l'hôpital ; 3° Lorsqu'ils assurent la garde par astreinte à domicile les dimanches ou jours fériés. " ; qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié pris pour l'application de ces dispositions, l'indemnisation des gardes par astreintes à domicile comporte une indemnité forfaitaire de base et une indemnité d'un montant variable en fonction de divers critères, due pour chaque déplacement ; que M. Y... demande la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON à lui verser l'indemnité due au titre des déplacements effectués au cours de ses astreintes à domicile ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y... a effectué au cours des années 1989, 1990 et 1991, des gardes par astreintes à domicile ouvrant droit à rémunération au titre des dispositions précitées ; que la circonstance que l'intéressé n'ait remis les feuillets nécessaires au calcul des indemnités que le 9 octobre 1992, alors que les dispositions des articles 17 à 19 de l'arrêté précité prévoient une liquidation mensuelle de leur montant sur la base des indications consignées sur un carnet établi par chaque praticien concerné, ne saurait emporter déchéance du droit au bénéfice des ces indemnités, en l'absence de toute mention en ce sens du décret et de l'arrêté précités ; Considérant toutefois qu'il ressort des termes de l'article 17 de l'arrêté susvisé, qui prévoit que les praticiens effectuant des gardes à domicile doivent mentionner sur le carnet susmentionné Ale nom des malades soignés et, par référence à la nomenclature des actes médicaux, l'indication des soins dispensés , que l'indemnisation des déplacements au titre des dispositions précitées doit être réservée aux cas où ceux-ci donnent lieu à des soins donnés à un malade dûment identifié ; que les visites et contre-visites ayant pour objet une surveillance médicale de l'ensemble des patients hospitalisés dans le service ne peut ainsi donner lieu à rémunération à ce titre ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON est en outre fondé à exclure les demandes du requérant qui correspondent à des périodes où il ne figurait pas sur les tableaux mensuels nominatifs de garde établis en application de l'article 14 dudit arrêté ou à des dates auxquelles les malades indiqués n'étaient pas encore ou n'étaient plus hospitalisés ; que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON fait valoir que, pour le surplus des déplacements invoqués par M. Y..., seule une lecture attentive du dossier médical permettrait de s'assurer de la véracité de ses déclarations, il ne conteste pas que l'intéressé était de garde aux périodes en cause et que les malades dont le nom est indiqué par M. Y... étaient alors effectivement hospitalisés ; que, par suite, alors par ailleurs que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON serait en mesure de faire procéder à une telle vérification par ses propres moyens, les demandes de l'intéressé correspondant à cette dernière hypothèse doivent être présumées sincères et exactes ; Considérant qu'il ressort des documents produits au dossier, élaborés par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON sur la base des feuillets journaliers établis par M. Y..., qu'après exclusion des demandes non susceptibles d'être accueillies pour les motifs précités, les indemnités dues pour déplacement s'établissent respectivement à 5 001,67 francs, 6 622,78 francs et 4 099,50 francs, soit 762,50 euros, 1 009,64 euros et 624,96 euros pour chacune des années 1989, 1990 et 1991, soit au total 2 397,10 euros ; qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON à verser cette somme à M. Y... ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes précitées à compter de la date de réception de sa demande du 9 octobre 1992 par le centre hospitalier ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON ait fait preuve de mauvais vouloir pour s'acquitter des sommes dues à M. Y... ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant au versement d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts compensatoires doivent être rejetées ;Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON est condamné à verser à M. Y... une somme de 2 397,10 euros au titre des indemnités dues pour astreintes à domicile, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande du 9 octobre 1992.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 27 mars 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON et à M. Y.... 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 36-11-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - REGLES COMMUNES 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION 61-035 SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX Arrêté 1973-02-15 art. 14, art. 17 à 19, art. 17 Décret 73-146 1973-02-15 art. 1
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