CETATEXT000007564311 J5XLX2003X05X000000002263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/43/CETATEXT000007564311.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 15 mai 2003, 99NC02263, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02263 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD METZGER M. SAGE Mme ROUSSELLE Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 18 octobre 1999 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 7 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 14 janvier 1999 prononçant l'expulsion de M. Y ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Nancy ; ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Code : C Classement CNIJ : 335-02 Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. José Y, demeurant ... et à son avocat, Me Metzger, qui n'ont pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 juin 2002 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : L'expulsion peut être prononcée : ... /
- b)Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour... la sécurité publique, par dérogation à l'article 25... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. José Y, de nationalité espagnole, a fait l'objet, sur le fondement des dispositions précitées, d'un arrêté d'expulsion du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 14 janvier 1999 ; que cet arrêté était motivé par le comportement de l'intéressé qui s'était rendu coupable en 1993 de complicité de vol avec usage d'armes et de vol avec violence, ainsi qu'en 1988 et 1989 d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; que le réquisitoire du procureur de la République en date du 17 janvier 1995 précise que M. Y faisait partie d'une bande de malfaiteurs qui a commis le crime de vol à main armée, a dérobé un véhicule, pris son conducteur en otage et l'a blessé par arme à feu ; qu'eu égard à ce comportement violent et extrêmement dangereux, dont il n'est pas établi que l'intéressé se soit départi à la date de la décision attaquée, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement estimer que l'expulsion de M. Y constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le MINISTRE DE L'INTERIEUR sur la nécessité impérieuse pour la sécurité publique que présentait l'expulsion de M. Y ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte d'expulsion, dès lors que celui-ci disposait d'une délégation de signature en vertu du décret du 14 novembre 1997 publié au Journal officiel de la République française le 18 novembre 1997 ; Considérant qu'il n'est pas établi que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'aurait pas apprécié le comportement de M. Y dans son ensemble ; Considérant que la circonstance que l'expulsion de l'intéressé aurait été envisagée sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, même à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'expulsion, prononcé au titre de l'article 26.
- b)de la même ordonnance, de détournement de procédure ni de détournement de pouvoir ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la gravité des actes commis par M. Y, célibataire sans enfant, l'arrêté d'expulsion prononcé contre lui n'a pas porté au droit ainsi garanti une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de M. Y ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement n° 99347-99495 du tribunal administratif de Nancy en date du 7 septembre 1999 est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par M. José Y devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. José Y. Copie pour information au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg. 2