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97NC02288

CETATEXT000007564313 J5XLX2003X05X000000002288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/43/CETATEXT000007564313.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 6 mai 2003, 97NC02288, inédit au recueil Lebon 2003-05-06 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02288 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. KINTZ COTILLOT M. TREAND M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1997 au greffe de la Cour sous le N° 97NC02288, présentée pour Mlle Monique X, demeurant ..., par Me Cotillot, avocat ; Mlle X demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 961513 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 septembre 1996 par laquelle le directeur général de La Poste l'a révoquée de ses fonctions ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Classement CNIJ : 36-09-05 36-09-04-01 ................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. TREAND, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mlle X, fonctionnaire de La Poste affectée à Langres, a été révoquée par décision du directeur général de La Poste en date du 19 septembre 1996 ; que, par jugement du 26 juin 1997, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; qu'elle relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mlle X soutient que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il n'aurait pas complètement répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant sa révocation ; que, cependant, les premiers juges, qui ont cité les faits fautifs et ont caractérisé leur gravité en soulignant leur nature et leur durée, ont répondu de façon suffisamment motivée au moyen soulevé par Mlle X : Sur la décision de révocation : Considérant, d'une part, que la décision en date du 19 septembre 1996 par laquelle le directeur général de La Poste a révoqué Mlle X de ses fonctions comprend les considérations de fait la fondant et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, que Mlle X ne conteste pas qu'elle ait reçu le 22 avril 1996 communication tant de son dossier individuel que du dossier d'enquête constitué par La Poste ; que l'absence dans ce dossier du rapport de synthèse de l'enquête administrative daté du 31 janvier 1996 et adressé au directeur département de La Poste de Haute-Marne n'a pas été, en l'espèce, de nature à priver la requérante des garanties instituées par l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dès lors qu'il n'est pas soutenu que ce rapport contenait la mention de faits ou d'éléments dont l'intéressée n'aurait pas eu connaissance par les autres pièces du dossier ; qu'en outre, les annotations portées manuscritement sur ledit rapport par le directeur départemental de La Poste de Haute-Marne, qui se bornait à décider de proposer à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de Mlle X , ne faisaient également état d'aucun élément nouveau susceptible d'avoir une influence sur la décision attaquée ; qu'enfin, la sanction de révocation prononcée le 19 septembre 1996 n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière au seul motif que le directeur départemental de La Poste de Haute-Marne avait proposé au directeur général de La Poste, investi du pouvoir disciplinaire, d'engager des poursuites contre Mlle X en vue de sa révocation ; Considérant, enfin, qu'il est constant que, quand bien même elle n'aurait pas fait l'objet d'une condamnation pénale, Mlle X s'est rendue coupable pendant trois ans de détournement de fonds et de falsification de chèques ; qu'en révoquant la requérante à raison de ces manquements à la probité, qui ont été reconnus par l'intéressée et dont les difficultés personnelles et les bons états de service antérieurs dont elle se prévaut ne sauraient atténuer la gravité, le directeur général de La Poste s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mlle X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et à La Poste. 3

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