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98NC02298

CETATEXT000007564315 J5XLX2003X05X000000002298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/43/CETATEXT000007564315.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 22 mai 2003, 98NC02298, inédit au recueil Lebon 2003-05-22 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02298 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX LAUBIN M. STAMM M. ADRIEN Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1998 sous le n° 98NC02298, la requête présentée pour M. et Mme Jean-Claude X demeurant à ..., par Me Laubin, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 97714-97715-97716 du 1er septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôles correspondants ; 4°) - de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de commerce de Briey saisie d'un litige les opposant aux époux Y, à la société Janlin et à la société Danani ; Code : Classement CNIJ : 19-01-03-01-03 19-04-02-03-02 ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 : - le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ; - et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 1er septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 ; que M. et Mme X n'articulent devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, en l'absence d'éléments nouveaux, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, les moyens des requérants ne sauraient être accueillis ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer dans l'attente d'une décision du Tribunal de commerce de Briey, saisi d'un litige les opposant aux époux Y, à la société Janlin et à la société Danani, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes en décharge des impositions contestées ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2

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