CETATEXT000007564330 J5XLX2002X08X0000001240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/43/CETATEXT000007564330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 août 2002, 98NC01240, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01240 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1998 sous le n° 98NC01240, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 3 octobre 2000, présentée pour Mme Michèle Y... demeurant à Saint-Dié (Vosges), ..., par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n°97993 du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 avril 1997 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a fixé à 250 000 F en principal la responsabilité lui incombant au titre du paiement de l'impôt sur le revenu des années 1985 à 1987, de la contribution sociale de 1987 et de la taxe d'habitation de l'année 1989, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) - de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 50 000 F à titre de dommages-intérêts et de 20 000 F au titre des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du directeur de la comptabilité publique : Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : "2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation" ; Considérant que Mme Y..., divorcée de M. X..., a demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la décharge gracieuse de toute responsabilité dans le paiement de l'impôt établi au nom des ex-époux X... au titre de l'impôt sur le revenu des années 1985 à 1987, de la contribution sociale de l'année 1987 et de la taxe d'habitation de l'année 1989, pour un montant de 3 274 660 F ; que, par la décision attaquée du 21 avril 1997, le directeur de la comptabilité publique a maintenu la responsabilité solidaire de Mme Y... à concurrence de la somme de 250 000 F en principal ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., qui n'avait aucune charge de famille, disposait d'un revenu mensuel moyen d'environ 5 460 F tiré de l'exploitation d'un fonds de commerce d'antiquaire lui appartenant, bénéficiait, depuis son divorce, de droits d'usufruit sur un immeuble affecté à son habitation principale et estimé à 800 000 F, était propriétaire de biens mobiliers d'une valeur d'environ 100 000 F et de parts lui assurant la jouissance en temps partagé d'un appartement sis au Cap d'Agde durant une période de trois semaines par an ; que dans ces conditions, en maintenant la responsabilité solidaire de Mme Y... à concurrence de 250 000 F en principal, le directeur de la comptabilité publique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée du 21 avril 1997 ; Sur les conclusions aux fins de dommages-intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ; Considérant que les conclusions par lesquelles Mme Y... demande la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts, qui n'ont pas été précédées d'une demande d'indemnité adressée à l'administration, sont, en tout état de cause, irrecevables ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Michèle Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE CGI 1685 Code de justice administrative R421-1, L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.