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99NC00353

CETATEXT000007564336 J5XLX2003X11X000000000353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/43/CETATEXT000007564336.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 13 novembre 2003, 99NC00353, inédit au recueil Lebon 2003-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00353 Désistement 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ DELREZ M. KINTZ M. TREAND Vu le recours, enregistré le 12 février 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES, et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 22 décembre 1998 ; Vu, enregistrés les 19 avril et 5 mai 1999, les mémoires présentés pour M. Bernard X tendant à l'annulation des articles 3 et 6 du prononcé d'une astreinte aux fins d'exécution dudit jugement, au paiement de diverses indemnités et à la condamnation du ministre à lui payer 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu, enregistré le 11 août 2003, le mémoire du ministre, informant la Cour de l'exécution du jugement et de sa décision de mettre fin à l'instance ; Code : D Classement CNIJ : 54-05-04 Vu, enregistré le 23 septembre 2003, le mémoire présenté par me Delrez, avocat, pour M. X par lequel ce dernier s'oppose au désistement du ministre, dès lors qu'il maintient la demande reconventionnelle relative à ses frais de déplacement ; Vu, enregistré le 16 octobre 2003, la note en délibéré présentée pour M. X ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - les observations de M. , - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Sur le désistement du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES : Considérant que le ministre, qui a exécuté le jugement attaqué, se désiste de son appel ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Sur les demandes reconventionnelles de M. X : Considérant, d'une part, que l'intéressé a été réintégré dans ses fonctions à la préfecture de la Moselle ; qu'il n'y a pas, par suite, lieu d'adresser une injonction à l'administration ni de prononcer une astreinte à cet effet ; Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les condamnations de l'Etat au paiement de sommes supplémentaires à celles allouées par les premiers juges, que M. X, par l'imprécision et l'insuffisance des pièces justificatives qu'il produit, ne permet pas à la Cour d'apprécier la minoration alléguée des montants déjà obtenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes reconventionnelles de M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; D É C I D E : ARTICLE 1er : Les demandes reconventionnelles de M. X sont rejetées. ARTICLE 2 : Il est donné acte du désistement du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES. ARTICLE 3 : Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES est condamné à payer à M. X la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES et à M. Bernard X 2

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