CETATEXT000007564344 J5XLX2002X08X0000001695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/43/CETATEXT000007564344.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 8 août 2002, 99NC01695, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01695 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1999 et complétée par mémoire enregistré le 30 décembre 1999, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), par Me A..., avocat au barreau de Paris ; Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour : 1°/ d=annuler le jugement n° 981109 du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy l=a condamné à verser à Mme X... la somme de 400 000 francs (60 979,61 euros) en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de sa contamination par le virus de l=hépatite C, ainsi que la somme de 74 792,14 francs (11 401,99 euros) à la caisse primaire d=assurance maladie de Lille ; 2°/ de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy et, subsidiairement, de réduire le montant de l=indemnité qui lui a été allouée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l=audience ; Après avoir entendu au cours de l=audience publique du 24 juin 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me Y..., pour la SCP THOMAS, avocat de l'Etablissement français du sang, venant aux droits du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, et de Me MEILHAC, substituant Me SQUILLACI, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... a été transfusée en mars 1978 à la maternité régionale de Nancy à l=occasion de son accouchement ; que l=intéressée a ultérieurement présenté les symptômes d=une contamination par le virus de l=hépatite C, diagnostiqué en 1996 ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY conteste la mise en jeu de sa responsabilité décidée par le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 15 juin 1999, cependant que Mme X... conclut, par voie d=appel incident, à l=accroissement de l=évaluation de son préjudice ; Sur la reprise de l'instance du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY par l'Etablissement français du sang : Considérant que, par mémoire en date du 13 mai 2002, l'Etablissement français du sang a demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu'il reprend l'instance aux lieu et place du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, gestionnaire du centre de transfusion sanguine de Lorraine ; que cette reprise d'instance, conforme aux dispositions du XXVII de l'article 18 de la loi susvisée du 1er juillet 1998, étant formalisée par la convention de cession à titre universel pour le transfert des biens, obligations, dettes et créances de l'Etablissement de transfusion sanguine de Lorraine et des établissements de santé, au nombre desquels figure le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, au futur Etablissement français du sang, il y a lieu pour la Cour d'en donner acte et de mettre hors de cause le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, requérant initial, dans la mesure où la responsabilité de ce dernier n'est recherchée qu'au regard des seuls conséquences des transfusions réalisées ; Sur le désistement de l'Etablissement français du sang : Considérant que le désistement de l'Etablissement français du sang est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions incidentes de Mme X... : Considérant qu=il résulte de l=instruction et notamment du rapport d=expertise dressé en 1997 et des pièces produites par Mme X... concernant l=évolution ultérieure de son état de santé, que celle-ci est atteinte d=une hépatite chronique dont l=activité se situe au stade précédant immédiatement l=apparition d=une cirrhose du foie, dont le risque de survenance est important ; que les trois traitements successifs par Interféron ont été mal tolérés et ont engendré d=importants effets secondaires ; que le taux d=incapacité temporaire partielle est évalué à 30 % ; que Mme X..., dont l=état n=est pas encore consolidé, éprouve de grandes difficultés pour poursuivre l=exercice régulier de sa profession, qu=elle a totalement interrompu à compter de l=année 2000 ; qu=en revanche, l=intéressée n=établit pas avoir supporté des frais médicaux, pharmaceutiques et d=hospitalisation à hauteur d=une somme de 74 792,14 francs (11 401,99 euros), qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par le jugement attaqué au profit de la caisse primaire d=assurance maladie de Lille ; qu=il y a lieu, par une juste appréciation des circonstances de l=espèce, d=évaluer à la somme de 80 000 euros le préjudice tel que décrit ci-dessus résultant des pertes de revenus, des souffrances physiques et des troubles de toute nature dans ses conditions d=existence subis par Mme X... du fait de sa contamination, y compris la légitime anxiété éprouvée par l=intéressée quant à l=éventualité d=une évolution défavorable de son état, et de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve de saisir à nouveau le tribunal administratif en cas d'aggravation de son préjudice : Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte de telles réserves ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l=application des dispositions de l=article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu=il y a lieu, dans les circonstances de l=espèce, en application des dispositions de l=article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l=Etablissement français du sang à payer à Mme X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est mis hors de cause.Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Etablissement français du sang.Article 3 : La somme de 400 000 francs, soit 60 979,61 euros, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, auquel s'est substitué l'Etablissement français du sang, a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 15 juin 1999 est portée à 80 000 euros.Article 4 : L=Etablissement français du sang versera à Mme X... une somme de 1 000 euros au titre de l=article L. 7611 du code de justice administrative.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 15 juin 1999 est réformé en ce qu=il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, à l=Etablissement français du sang, à Mme X... et à la caisse primaire d=assurance maladie de Lille. Copie en sera adressée au professeur Z..., expert. 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 61-05-01 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE - DONS DU SANG Code de justice administrative L761-1 Loi 98-535 1998-07-01 art. 18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.