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98NC01869

CETATEXT000007564349 J5XLX2002X08X0000001869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/43/CETATEXT000007564349.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 août 2002, 98NC01869, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01869 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1998 sous le n° 98NC01869, la requête présentée par M. Gilles JONNIER demeurant à CINQUETRAL (Jura), ... ; M. JONNIER demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement n° 950459 du 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, M. JONNIER, qui exerce la profession de médecin à Saint-Claude (Jura), a fait l'objet de redressements ayant notamment pour origine une omission de déclaration de recettes ; que l'administration, qui a procédé au rapprochement des recettes effectivement encaissées de celles que l'intéressé avait déclarées, fait état dans la notification adressée à l'intéressé de données chiffrées et d'éléments précis et justifie ainsi les redressements qu'elle a opérés ; que, si M. JONNIER soutient qu'une somme de 5 296 F aurait, à tort été comprise dans ses recettes de l'année 1990, à la suite d'une " simple erreur arithmétique " commise par le vérificateur, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que les impositions reposant sur ce chef de redressement seraient exagérées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JONNIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a partiellement rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de M. Gilles JONNIER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. JONNIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93

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