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98NC01870

CETATEXT000007564351 J5XLX2002X08X0000001870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/43/CETATEXT000007564351.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 août 2002, 98NC01870, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01870 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1998 sous le n° 98NC01870, la requête présentée pour M. Robert X... demeurant à Phalsbourg (Moselle), ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'°annuler le jugement n° 941818 du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - les observations de Me HUBERT METZGER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 160 du code général des impôts : " Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % " ; que, pour l'application de ces dispositions, la cession d'actions d'une société anonyme doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres et que les modalités de paiement du prix de la cession sont sans influence sur la date de réalisation de la cession elle-même ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a cédé à la société R.S.A., au cours de l'année 1991, des droits sociaux qu'il possédait dans les sociétés anonymes Cosmos et Cosmos Services ; que si, comme le soutient l'intéressé, le produit de cette cession a été porté au crédit de son compte courant dans la société cessionnaire et qu'une fraction des sommes ainsi inscrites aurait été rendue indisponible par la situation financière de cette société, cette double circonstance ne faisait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que la plus-value dégagée ait été regardée comme réalisée à la date du transfert des titres et, en conséquence, imposée dans sa totalité sur le fondement de l'article 160 précité du code général des impôts au titre de l'année 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION CGI 160

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