CETATEXT000007564353 J5XLX2002X08X0000001974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/43/CETATEXT000007564353.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 août 2002, 98NC01974, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01974 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 2000, présentés pour Mme Odile X... par Me Muller, avocat ; Elle demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 30 avril 1997 par laquelle la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse lui a ordonné de reverser la somme de 51 318,40 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience ; 2°) - d'annuler cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du B du paragraphe 2 de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 10 avril 1996 validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996 susvisée : Procédure de suivi du seuil annuel d'activité. /- L'assiette du reversement : / Chaque professionnelle dont l'activité individuelle dépasse un seuil défini et exprimé en coefficients de soins infirmiers (AMI, AIS) est tenue, après mise en oeuvre des procédures décrites ci-dessous, de reverser à la caisse primaire de son lieu d'exercice principal, une partie des montants remboursés par l'assurance maladie correspondant à ce dépassement, déterminé par la caisse après avis motivé de la commission paritaire départementale. / L'activité étudiée est examinée à partir de relevés annuels d'activité transmis par la caisse primaire à chaque professionnelle. / Chaque année, il est convenu qu'un relevé de l'activité du premier semestre et de fin d'exercice sera adressé à chaque professionnelle afin qu'elle puisse régulièrement suivre l'évolution de son activité .... ; Considérant qu'il est constant que Mme X... n'a reçu que courant octobre 1996, le courrier du 3 octobre 1996 par lequel la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse lui adressait son relevé d'activités du premier semestre 1996 dont l'envoi est prévu au paragraphe 2 B de l'article 11 de la convention susénoncée ; qu'établissant ainsi n'avoir été mise à même que tardivement de suivre l'évolution de son activité conformément aux stipulations de l'article 11 de ladite convention, elle n'a pas bénéficié des garanties que celle-ci prévoit ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, et que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme qu'elle réclame sur le fondement de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement n°97760 du tribunal administratif de Nancy en date du 23 juin 1998 est annulé.Article 2 : La décision du 30 avril 1997 par laquelle la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse a ordonné à Mme Odile X... de reverser la somme de cinquante et un mille trois cent dix-huit francs quarante centimes (51 318,40 F) soit sept mille huit cent vingt trois euros quarante quatre cents (7 823,44 euros) est annulée.Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse. 55-03-06-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - INFIRMIERS ET INFIRMIERES Code de justice administrative L761-1, L8-1 Loi 96-452 1996-05-28 art. 59
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.