CETATEXT000007564355 J5XLX2002X08X0000001987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/43/CETATEXT000007564355.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 août 2002, 98NC01987, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01987 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1998 sous le n° 98NC01987, la requête présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MJH dont le siège social est à Sainte-Croixen-Plaine (Haut- Rhin), ... ; La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MJH demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 952087, 971520 et 98103 du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1996 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 : - le rapport de M. STAMM, premier conseillerrapporteur ; - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : " I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908." ; qu'en application de ces dispositions, un terrain destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'il ne peut en être autrement que si le propriétaire se trouve dans l'impossibilité, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de l'acquisition, par un acte du 11 septembre 1990, de terrains sis sur le territoire de la commune de Sainte-Croix-en-Plaine, dans une zone UE du plan d'occupation des sols destinée à des activités industrielles non polluantes et tertiaires non commerciales, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MJH a manifesté son intention d'y faire édifier des ateliers et des bureaux ; que, si la société requérante soutient qu'elle a définitivement abandonné tout projet de construction sur lesdits terrains et qu'elle a informé l'administration de cette décision, il n'est pas établi qu'elle se soit trouvée, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de les vendre à cette fin ; que, de ce fait et en application des dispositions précitées, lesdits terrains ont été à juste titre classées dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'enfin, si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MJH soutient que d'autres contribuables, propriétaires de terrains sis dans la même zone, ont été assujettis à une imposition proportionnellement plus faible, le moyen qu'elle entend tirer de cette situation est, en tout état de cause, inopérant dès lors que l'mposition contestée a été légalement établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MJH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MJH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MJH est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MJH et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES CGI 1509 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.