CETATEXT000007564358 J5XLX2002X08X0000002130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/43/CETATEXT000007564358.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 août 2002, 97NC02130, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02130 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 19 septembre 1997, 5 février 1998 et 14 juin 1999 présentés pour la société anonyme Agrifigest-Alma , anciennement dénommée Banque de l'Alma , dont le siège social est ... (16ème) et qui est représentée par son président-directeur général , par Me X..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 961529 en date du 28 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a rejeté sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de l'article L. 123- 16 du code rural, à ce que le montant de l'indemnité qui lui est due soit fixée à titre provisoire à la somme de 1 200 000 francs et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°/ de fixer le montant de l'indemnité due par le département de la Meuse à la somme provisoire de 1 200 000 francs à parfaire ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 : " Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement. / Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui . La charge de cette indemnité incombe au département ( ...). Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai ainsi fixé est opposable non seulement aux personnes dont les propriétés sont incluses dans le périmètre de remembrement mais également à toute personne se trouvant du fait du remembrement, évincée de droits réels ; Considérant qu'il est constant que la Banque de l'Alma aux droits de laquelle vient, la société Agrifigest-Alma, était titulaire de droits réels à raison des créances qu'elle détenait sur les société civile agricole du Rumont et société anonyme ferme du Rumont; que, si elle soutient que le remembrement opéré dans la commune de Rumont a porté atteinte à à ses droits réels sur les propriétés susdites, faute de renouvellement de sa part des hypothèques relatives à ses créances sur ces sociétés, il ressort des pièces du dossier d'une part que le plan définitif du remembrement de Rumont arrêté le 20 mai 1987 par le commissaire de la République du département de la Meuse a été affiché en mairie de Rumont 10 juin 1987 au 4 juillet 1987, et qu'ainsi qu'il ressort d'une attestation de l'adjoint au maire de Rumont que ne contredit pas les mentions du certificat de dépôt du plan définitif de remembrement, le délai du recours devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse expirait le 11 juin 1992, d'autre part que la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse n'a été saisie de la contestation de la Banque de l'Alma que le 24 juillet 1996 ; que, dans ces conditions, quand bien même la commission départementale d'aménagement foncier n'aurait pas bénéficié des mêmes informations que le tribunal administratif quant à la durée de l'affichage est sans incidence sur la tardiveté de la demande qu'elle a retenue ; que les conditions de notification prévues à l'article R.127-5 du code rural sont sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale ; que par suite, la société Agrifigest-Alma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission départementale d'aménagement foncier, qui n'a été saisie qu'après l'expiration du délai prescrit, a regardé sa réclamation comme tardive, et ne s'est par suite, pas prononcée sur le montant de l'indemnité demandée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à la société Agrifigest-Alma la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;Article 1er : La requête de la société Agrifigest-Alma est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Agrifigest-Alma et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code de justice administrative L761-1 Code rural R127-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.