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99NC02297

CETATEXT000007564362 J5XLX2002X08X0000002297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/43/CETATEXT000007564362.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 août 2002, 99NC02297, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02297 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 1999 sous le n° 99NC02297, la requête présentée pour M. Belkacem Y... demeurant à Yutz (Moselle), ..., par Me X... , avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 9601902 du 7 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Thionville ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat au paiement des frais d'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 : - le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ; - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 I du code général des impôts: "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier que M. Y... a acquis le 30 avril 1992 avait été exploité par son ancien propriétaire dans le cadre d'une activité hôtelière ; que, par suite ces locaux n'ont pas été " utilisés par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel " au sens de l'article 1389 du code ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas été autorisé, pour de raisons de sécurité, à y poursuivre l'exploitation d'un hôtelrestaurant non plus qu'à y installer des bureaux, cet ensemble immobilier ne pouvait être regardé comme " une maison normalement destinée à la location ", nonobstant la circonstance que M. Y... aurait eu, à défaut d'autre utilisation possible, l'intention de le transformer en immeubles locatifs ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'inexploitation de l'ensemble immobilier était indépendante de sa volonté, M. Y... ne se trouvait dans aucun des deux cas prévus par les dispositions précitées pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Belkacem Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389 I, 1389 Code de justice administrative L761-1

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