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01NC00804

CETATEXT000007564399 J5XLX2003X09X000000000804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/43/CETATEXT000007564399.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 25 septembre 2003, 01NC00804, inédit au recueil Lebon 2003-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00804 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. KINTZ SIMONIN M. KINTZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00-1564, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 janvier et 25 juillet 2002, présentés par Mme Marguerite X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00930 du 23 mai 2001 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes dirigées contre la décision de nomination dont a bénéficié, suite à la réunion de la commission paritaire des 5 et 6 juin 2000, Mme Y sur un poste de directrice d'école à Montbéliard, ainsi que la demande dirigée contre sa nomination en qualité d'institutrice sur un poste de titulaire remplaçante sur le secteur de Montbéliard I pour l'année scolaire 2000-2001 ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Classement CNIJ :36-05-01-01 Elle soutient que : - l'application du barème réglementaire aurait dû conduire à lui attribuer le poste de Mme Y ; - Mme Y n'était pas inscrite sur la liste d'aptitude pour l'accès à un emploi de directeur d'école ; - l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 a été méconnu ; - l'inspecteur d'académie a commis un abus d'autorité et un manquement à l'obligation de sécurité dès lors que le médecin de prévention du rectorat conseillait de ne pas lui imposer de longs trajets ; - elle était inscrite sur la liste d'aptitude permettant d'accéder à l'emploi de directeur d'école ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 14 mars 2003, le mémoire présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - Mme X ayant obtenu une nomination sur un poste correspondant à ses voeux, elle n'est pas recevable à demander l'annulation d'une décision qui lui a donné satisfaction ; - Mme X ne peut contester les nominations sur les postes de directrice d'école dès lors qu'elle n'était pas inscrite sur la liste d'aptitude prévue aux articles 5 et 6 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 ; Vu, enregistré le 4 mars 2003, le mémoire présenté par Mme X par lequel elle déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 23 mai 2001 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de nomination dont a bénéficié, suite à la réunion de la commission paritaire des 5 et 6 juin 2000, Mme Y sur un poste de directrice d'école à Montbéliard et de ses conclusions tendant à l'annulation de cette nomination ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 : - le rapport de M. KINTZ, Président de Chambre-rapporteur, - les observations de Mme X, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Sur le désistement : Considérant que, par un mémoire enregistré le 4 mars 2003, Mme X a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 23 mai 2001 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de nomination dont a bénéficié, suite à la réunion de la commission paritaire des 5 et 6 juin 2000, Mme Y sur un poste de directrice d'école à Montbéliard et de ses conclusions tenant à l'annulation de cette nomination ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du mouvement annuel des mutations devant prendre effet à la rentrée de l'année scolaire 2000-2001, Mme X a sollicité différentes affectations parmi lesquelles figurait celle d'institutrice titulaire remplaçante sur le secteur de Montbéliard I ; que l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a prononcé sa mutation en qualité d'institutrice titulaire remplaçante sur le secteur de Montbéliard I ; que, par suite, Mme X ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande ; que, dès lors, sa demande présentée devant les premiers juges, dirigée contre sa nomination en qualité d'institutrice remplaçante sur le secteur de Montbéliard I pour l'année scolaire 2000-2001, était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre sa nomination en qualité d'institutrice sur un poste de titulaire remplaçante sur le secteur de Montbéliard I ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de Mme X de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 23 mai 2001 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de nomination dont a bénéficié, suite à la réunion de la commission paritaire des 5 et 6 juin 2000, Mme Y sur un poste de directrice d'école à Montbéliard et de ses conclusions tendant à l'annulation de cette nomination. ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 4

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