CETATEXT000007564401 J5XLX2002X06X0000001316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/44/CETATEXT000007564401.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 juin 2002, 98NC01316, inédit au recueil Lebon 2002-06-06 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01316 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1998, présentée pour M. Mimoun X..., demeurant au Foyer des travailleurs à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône), par Mes Dreyfus-Schmidt-Ohana-Lietta, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 30 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la HauteSaône en date du 1er septembre 1997 lui refusant le renouvellement de sa carte de résident et l'invitant à quitter le territoire national ; 2° - d'annuler cette décision ; 3° - d'ordonner la délivrance d'une carte de résident à son profit ; 4° - de lui allouer une somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 : - le rapport de M. BRAUD, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : ". la carte de résident est délivrée de plein droit. : . / 4° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %." ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. Mimoun X... perçoit depuis 1983 une pension d'invalidité deuxième catégorie, il est constant qu'il n'est titulaire d'aucune rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle ; qu'ainsi, alors même que cette pension d'invalidité serait en relation avec la maladie qu'il a contractée suite à des expositions aux poussières de bois durant son travail, l'intéressé n'entre pas dans le champ des dispositions précitées du 4° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mimoun X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Mimoun X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mimoun X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.