CETATEXT000007564403 J5XLX2002X06X0000001506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/44/CETATEXT000007564403.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 juin 2002, 97NC01506, inédit au recueil Lebon 2002-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01506 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. ADRIEN (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1997 sous le n° 97NC01506, la requête présentée pour M. Jacques X..., demeurant à Halles-sous-les-Côtes (Meuse), représenté par Me Douillet, mandataire-liquidateur ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 95805 et 95806 du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991, d'autre part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période coïncidant avec les mêmes années ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; Vu la lettre en date du 10 juillet 2001, par laquelle le président de la 2e chambre de la Cour a, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, mis en demeure le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de produire ses conclusions en réponse à la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être Bvalués d'office : 1° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ... lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ... Les dispositions de l'article L.68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°" ; qu'aux termes de l'article L.68 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploitait une entreprise de terrassement, transport de sable, mécanique et location de matériels n'a déposé ses déclarations de résultats d'aucune des années en litige malgré l'envoi par le service des mises en demeure dont il a accusé réception les 20 septembre 1991 et 6 juin 1992 ; que dès lors l'administration était en droit d'évaluer d'office ses résultats ; que l'incendie survenu le 15 mai 1992, au cours duquel la comptabilité établie au titre de l'exercice 1989 aurait été détruite, ne pouvait, en tout état de cause dispenser l'intéressé de ses obligations déclaratives au titre des années en litige ; Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'office est inopérant en ce qui concerne les redressements opérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont été notifiés selon une procédure contradictoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : - En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article R.194-1 du même livre : "Lorsque ... s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré" ; qu'eu égard, d'une part, à la procédure d'office suivie en matière de bénéfices industriels et commerciaux et, d'autre part, à l'absence de réponse de l'intéressé à la notification de redressement du 19 novembre 1992 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation de l'administration peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation ; Considérant qu'en l'absence de présentation de la comptabilité de l'exercice 1989 et compte tenu du caractère incomplet des comptabilités présentées au titre des exercices 1990 et 1991, l'administration a déterminé les bénéfices de l'entreprise de M. X..., ainsi que la taxe sur le chiffre d'affaires collectée par celle-ci, à partir d'une analyse exhaustive et détaillée des deux comptes bancaires à usage exclusivement professionnel utilisés par l'intéressé ; qu'elle a, d'une part, admis en déduction des résultats de l'entreprise les débits inférieurs ou égaux à 20 000 F, nonobstant l'absence de justificatifs et a tenu compte des observations de M. X... pour la détermination de ses prélèvements personnels, d'autre part, admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services, malgré l'absence de présentation de factures, en fonction des charges reconstituées à partir des débits bancaires ouvrant droit à déduction ; que si M. X..., qui ne propose aucune autre méthode, soutient, à partir de la production de photocopies de chèques, que le vérificateur a omis de prendre en compte un certain nombre de charges de l'entreprise, il n'établit pas que les sommes en cause ont été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation de l'entreprise ou correspondent à une charge effective de celle-ci et, par suite, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions en litige ; - En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que la documentation administrative 13-L1451 du 1er juillet 1989 qui invite le service, en cas d'imposition d'office, à s'attacher à faire une évaluation aussi exacte que possible des éléments qui concourent à la détermination des bases d'imposition de manière à éviter l'établissement d'impositions manifestement excessives ou insuffisantes, a le caractère d'une simple recommandation et ne saurait être utilement invoquée par le requérant sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur les pénalités : Considérant que le moyen, tiré de ce que la majoration de 40 % qui a été appliquée en matière d'impôt sur le revenu n'a pas été motivée, manque en fait, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification en date du 19 novembre 1992, dont M. X... a accusé réception le 23 novembre 1992, l'administration a indiqué que les droits notifiés à l'intéressé ont été assortis des majorations prévues à l'article 1728 du code général des impôts en l'absence de dépôt des déclarations que le contribuable était tenu de souscrire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités contestées ;Article 1ER : La requête de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 1728 CGI Livre des procédures fiscales L73, L68, L193, R194-1, L80 A
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